Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025003834
- Formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de R.G. : 2025003834 N° PC : 2024/1164 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 06/05/2025
Sas EMERGENT + [Adresse 1] 918070541 2022B03761
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président, Monsieur Mehdi BEN CHELBI, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président et Maître SOINNE Juliette,
Par jugement en date du 02/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas EMERGENT +, et a nommé la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [N] mandataire judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur Snc [H] [B] es-q représentant légal, * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [N], Mandataire Judiciaire qui précise qu'il n'y a pas de dette nouvelle
En présence de Monsieur Jérôme MILCENT juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de RENOUVELLER LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 2/12/25 afin de vérifier si l'élaboration d'un plan de redressement est possible.
Par ailleurs, le Tribunal estime nécessaire que l'entreprise fournisse pour l'audience de renvoi la justification de la régularisation du compte courant débiteur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation jusqu'au 2/12/25
FIXE la comparution des parties au 16/09/2025 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.