Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025001113
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 636 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

| сун

JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY Président d'audience, MM. Patrick DUQUESNE & Yvan MASURE Juges, Maître Elisa PROT Greffier.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025, par M. Franck MORY, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier.

2025001113 - ENTRE - La SARL 3D AFFFICHAGE [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Daniel ZIMMERMANN Avocat à LILLEЕΤ

La SAS TOIT 9 [Adresse 2] défenderesse ayant pour conseil Maître Christophe PAVOT Avocat à LILLE substitué à l'audience par Maître Séghane DELANNOY Avocate à LILLE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société TOIT 9 a pour activité le courtage en travaux du bâtiment, et notamment, les travaux de toiture et de couverture d'ouvrage.

La société 3D AFFICHAGE a quant à elle pour activité la commercialisation de tout support publicitaire et prestations connexes.

Par bon de commande du 1 er juin 2023, la société TOIT 9 a pris en location auprès de la société 3D AFFICHAGE neuf panneaux d'affichage de sa publicité pour un montant global de 33 626, 40 €, pour une durée de 14 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec paiements échelonnés sur 10 prélèvements mensuels, en plus du versement d'un acompte initial de 3 000,00 €.

Par lettre du 22 mai 2024, la société 3D AFFICHAGE informait sa cliente que suite à des travaux, elle avait dû déposer un dispositif 8m2 déroulant situé à [Localité 1], et lui indiquait qu'en conséquence elle lui adressait l'avoir correspondant. Cette lettre mentionnait aussi que le contrat Longue Conservation arrivait à sa date de renouvellement le 13 septembre 2024, et que, comme indiqué sur le bon de commande, si elle ne dénonçait pas son contrat par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance, soit avant le 13 juin 2024, il serait reconduit par tacite reconduction pour une durée identique au ler contrat, avec un prix réactualisé. Le courrier indiquait l'adresse à laquelle la société TOIT 9 devait envoyer son éventuelle dénonciation ([Adresse 1]).

A défaut de résiliation dans le délai rappelé, la société 3D AFFICHAGE émettait alors le 5 septembre une facture n° 6224090878 de renouvellement à effet du 13 septembre 2024 d'un montant de 29 428,40 €.

Le 18 septembre 2024, la société TOIT 9 écrivait :

«Je prends contact avec vous car nous recevons ce jour une facture pour le renouvellement du contrat.

Ce contrat devait être renouvelé mais nous ne trouvons pas trace de la résiliation. Pouvezvous nous dire comment procéder à la résiliation afin que celle-ci soit effective de suite.»

La société 3D AFFICHAGE répondait le même jour :

«Votre résiliation aurait dû intervenir avant le 13 juin par lettre recommandée, le contrat est automatiquement renouvelé pour une durée identique.»

Surprise, la société TOIT 9 dit alors avoir envoyé un courrier recommandé de résiliation le 24 mai 2024, courrier distribué par la Poste le 27 mai, mais la société 3D AFFICHAGE affirme n'avoir rien reçu.

Le 20 septembre 2024, la société SAS TOIT 9 adresse un courrier recommandé à la SARL 3D AFFICHAGE demandant la résiliation du contrat, dénoncé selon elle dans les délais, et l'annulation de la facture du 05 septembre 2024.

La société TOIT 9 annonçait alors avoir retrouvé la copie de sa lettre de résiliation datée du 23 mai 2024 avec son accusé de réception signé le 27 mai par la société 3D AFFICHAGE.

N'ayant pas réceptionné cette lettre de résiliation, la société 3D AFFICHAGE interrogeait LA POSTE, et par lettre du 27 septembre 2024, celle-ci répondait en attestant que le recommandé n° [Numéro identifiant 1] n'avait pas été distribué à la société 3D AFFICHAGE à TEMPLEMARS, mais à CARVIN, donc à un tiers.

La société 3D AFFICHAGE informait sa cliente par un courrier du 11 octobre 2024 de la réponse de LA POSTE, et lui réclamait l'original de l'accusé de réception et la preuve du dépôt. Cette demande n'ayant pas été satisfaite, une mise en demeure recommandée était adressée à la société TOIT 9 le 5 novembre 2024.

LA PROCEDURE

Par exploit du 16 janvier 2025, la société 3D AFFICHAGE a fait délivrer assignation à la société TOIT 9 pour demander au Tribunal de : * Condamner la société TOIT 9 à payer à la requérante à titre principal la somme de 29.428,40 €, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 * La condamner en outre au paiement de la somme complémentaire de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble dans l'exploitation * La condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir * Condamner la défenderesse en tous les dépens.

Par voie de conclusions, la société TOIT 9 demande au Tribunal de :

Vu les articles 1145, 1130, 1131, 1137, 1112-11, 1373, 1217, 1231-1, 1178 et 1114 du Code Civil,

Vu l'article liminaire du Code de la consommation, Vu l'article L215-1 du Code de la consommation,

Vu les articles L210-6 et R210-5 du Code de commerce,

Vu les articles 31,32, 122, 670, 56, 768 et 700 du Code de Procédure Civile, * JUGER irrecevables les demandes de la société 3D AFFICHAGE à l'encontre de la société TOIT 9 et à l'encontre de Monsieur [V] [Z]

Subsidiairement, * PRONONCER la nullité du contrat conclu le 1 er juin 2023 avec la société 3D AFFICHAGE * CONDAMNER la société 3D AFFICHAGE au paiement d'une somme de 33.626,40 € au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat signé le 1 er juin 2023 Encore plus subsidiairement. * JUGER que le contrat Longue Conservation conclu le 1 er juin 2023 avec la société 3D AFFICHAGE est résilié depuis le 24 mai 2024 ou à défaut le 20 septembre 2024 * CONDAMNER la société 3D AFFICHAGE au paiement d'une somme de 10.000.00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat Longue Conservation * CONDAMNER la société 3D AFFICHAGE au paiement d'une somme de 1.541,92 € au titre de la dépose du panneau d'affichage du site de [Localité 1]

En tout état de cause, * REJETER les demandes, fins, moyens et conclusions de la société 3D AFFICHAGE à l'encontre de la société TOIT 9 et à l'encontre de Monsieur [V] [Z] * CONDAMNER la société 3D AFFICHAGE au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC * CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par voie de conclusions, la société 3D AFFICHAGE demande au Tribunal de :

Vu les pièces produites, * Condamner la société TOIT 9 au paiement de la somme principale de 29.428,40 €, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024

Et, considérant la mauvaise foi avérée de ses moyens de défense, * Juger abusive sa résistance au paiement

Et en conséquence, * La condamner au paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires * La condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500,00 € en application de l'article 700 du CPC * Débouter la société TOIT 9 de l'intégralité de ses prétentions et demandes

Subsidiairement, vu les articles L210-6 er R210-5 du Code du Commerce, * Condamner Monsieur [V] [Z], Président de la société TOIT 9, à payer à la concluante : * la somme principale de 29.428,40 € augmentée des intérêts à la date de la mise en demeure * la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires * une indemnité de procédure de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir * Condamner la société TOIT 9 aux dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11 février 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.

MOYENS DES PARTIES * Pour la société 3D AFFICHAGE :

Dans le cadre du contrat et de la mise en place des 10 paiements échelonnés, la société TOIT 9 a fourni un mandat de prélèvement SEPA au nom de la société ainsi que l'IBAN. Il ne fait donc aucun doute que l'exécution du contrat est bien le fait de la société TOIT 9, et non celle de Monsieur [Z] en tant que personne physique.

La qualité de "consommateur" invoquée par Monsieur [V] [Z] n'est pas justifiée, car il a agi dans le cadre de l'activité professionnelle de sa société pour la faire connaître par des affichages publicitaires.

Il n'y a pas d'absence d'information sur la prestation pouvant conduite à un vice de consentement invalidant le contrat. Le bon de commande et le dossier technique avec les recommandations d'affichage décrivaient toutes les informations nécessaires.

La société 3D AFFICHAGE a rappelé le 22 mai 2024 à sa cliente la proximité de l'échéance du contrat, et le délai pour éviter sa tacite reconduction. Sans nouvelle de la société TOIT 9 avant le 13 juin, elle a légitimement émis la facturation de l'annuité de renouvellement le 6 septembre 2024.

La société TOIT 9 prétend que deux panneaux n'auraient pas été mis à sa disposition, ce qui justifierait un dédommagement de 10.000,00 €. Cette prétention n'est pas fondée comme le démontre le constat d'huissier du 24 juillet 2025 invalidant cette affirmation. * Pour la société TOIT 9 :

Monsieur [V] [Z], futur président de SAS TOIT 9, a signé le contrat en tant que personne physique et non au titre des statuts de la société. Le contrat relèverait donc du droit de la consommation. Cette qualité de non-professionnel (ou consommateur) permet d'invoquer des dispositions du Code de la Consommation, notamment l'article L. 215-1 qui encadre la reconduction tacite et les délais de résiliation.

L'absence de la moindre information sur la prestation (pas de dossier technique fourni avant la signature) a vicié le consentement de Monsieur [Z], entrainant la nullité du contrat et ouvrant droit à son remboursement. Il y a eu dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes ("dol") avant la signature du contrat.

La résiliation du contrat est intervenue le 23 mai 2024 par courrier recommandé, donc plus de trois mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, soit le 13 septembre 2024. La signature figurant sur l'accusé réception en témoigne. La reconduction est donc infondée et la facture correspondante doit être annulée.

Des constats d'huissier du 14 mars 2025 (sur les sites d'[Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], [Localité 6]) révèlent l'absence de certains panneaux ou leur caractère "déroulant" au lieu de fixe. L'exécution imparfaite du contrat justifie un dédommagement de 10.000,00 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société 3D AFFICHAGE :

La société TOIT 9 soutient que les demandes de la société 3D AFFICHAGE sont irrecevables car elle n'a jamais été partie au contrat qui lui est donc inopposable. Le bon de commande a été signé par Monsieur [Z] avant l'immatriculation de la société TOIT 9.

Or, pour qu'un acte accompli au nom d'une société en formation lui soit opposable, il doit faire l'objet d'une reprise formelle après son immatriculation, conformément aux articles L.210-6 et R.210-5 du Code de commerce. La société TOIT 9 dit que le contrat litigieux ne figure pas dans l'état des actes annexé à ses statuts, et qu'aucune autre forme de reprise régulière n'a eu lieu.

La société 3D AFFICHAGE répond que la reprise des engagements de Monsieur [Z] par la société TOIT 9 est implicite. Elle affirme que l'exécution du contrat, matérialisée par le paiement échelonné des factures via un mandat de prélèvement SEPA au nom de la société, vaut reprise des engagements souscrits par son fondateur.

Le Tribunal constate que le bon de commande a été signé le 1 er juin 2023 par Monsieur [Z], soit à un mois avant la date de création de la société.

Cependant, le Tribunal constate que la prestation d'affichage publicitaire n'a démarré que le 13 juillet 2023, soit postérieurement à la date de création de la société TOIT 9, sans avoir été contestée lors de son démarrage par Monsieur [Z] devenu Président.

Par ailleurs, les factures émises au nom de la société TOIT 9 ont toutes été payées, à commencer par l'acompte de 3.000,00 € payé par chèque le 6 juillet 2023, c'est-à-dire après la création de la société TOIT 9. Monsieur [Z] a donc émis ce chèque en tant que Président, en toute connaissance de cause, reconnaissant ainsi l'engagement contractuel qu'il avait signé précédemment. Par la suite, grâce à l'IBAN et au mandat de prélèvement fourni par Monsieur [Z], les 10 prélèvements mensuels ont été débités sans contestation.

En conséquence, Monsieur [Z], Président de la société TOIT 9, est bien en cette qualité partie à l'instance, et le Tribunal juge recevable l'action de la société 3D AFFICHAGE.

Sur l'application du droit de la consommation :

La société TOIT 9 soutient pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation. Elle se prévaut de la qualité de "non-professionnel" sur deux fondements : d'une part, Monsieur [Z] a agi avant la création de la société, donc en dehors de toute activité professionnelle, à des fins qui n'entraient pas dans le cadre de son activité professionnelle. D'autre part, l'objet du contrat (affichage publicitaire) n'a pas de "rapport direct" avec son activité principale, qui relève du BTP et de la couverture.

La société 3D AFFICHAGE conteste cette qualité. Elle affirme que la souscription d'un contrat publicitaire pour promouvoir une activité est un acte professionnel par nature, même pour une société naissante, et que Monsieur [Z] agissait en sa qualité de futur dirigeant.

Les actes de promotion et de publicité, visant à développer la clientèle et le chiffre d'affaires, sont des actes directement liés à l'activité professionnelle, car ils en constituent un accessoire indispensable. Il est surprenant que Monsieur [Z] puisse revendiquer le statut de non professionnel lorsqu'il a signé le contrat d'affichage publicitaire, puisque toutes les photos des panneaux d'affichage communiquées par les parties montrent qu'il s'agit bien de publicité pour la société TOIT 9.

Monsieur [Z] est donc bien partie à la procédure en tant que Président de la personne morale TOIT 9, et les demandes formulées à son encontre sont jugées recevables.

Le Tribunal dit n'y avoir pas lieu à l'application du Code de la consommation.

Sur la demande d'annulation pour vice du consentement :

La société TOIT 9 invoque la nullité du contrat pour vice du consentement. Elle soutient que la société 3D AFFICHAGE a manqué à son obligation précontractuelle d'information (art. 1112-1 C. civ.) en omettant de préciser une information déterminante : le caractère "déroulant" des panneaux publicitaires, qui partagent l'espace d'affichage avec d'autres annonceurs, par opposition à des panneaux fixes et exclusifs. Cette omission est qualifiée de réticence dolosive (art. 1137 C. civ.), car intentionnelle et ayant vicié son consentement. Le constat d'huissier du 14 mars 2025 sert de preuve matérielle.

La société 3D AFFICHAGE rejette l'accusation, la qualifiant de "contre-vérité". Elle prétend avoir communiqué un dossier technique complet par email le 14 juin 2023, qui précisait la nature de chaque support.

Le Tribunal, à la lecture du mail du 14 juin 2023 envoyé par Monsieur [B] [D] de la société 3D AFFICHAGE à Monsieur [S] de la société TOIT 9 mentionne : «Bonjour [S], tu trouveras ci-joint le dossier avec les formats pour chaque dispositif longue conservation.» Effectivement, en pièce 13, est fourni le tableau décrivant pour chaque site le type d'affichage.

Si Monsieur [S] n'avait pas reçu le dossier, il l'aurait certainement réclamée rapidement, puisque selon la société TOIT 9 elle-même, c'était une information essentielle et déterminante pour la signature du contrat. Or aucune réclamation n'a été formulée par la société TOIT 9.

Le Tribunal constate au vu du dossier et des pièces 13/1, 13/2 et 13/3, qu'il aurait été impossible pour la société TOIT 9 de fournir les fichiers photos destinées aux différents panneaux d'affichage sans avoir reçu ces pièces qui contiennent les recommandations techniques sur la mise en place des textes selon les formats et les supports. Or ces pièces indiquent bien les types de panneaux utilisés.

Enfin, le Tribunal constate que le devis signé le 1 er juin 2023 indique pour la plupart des sites, dans la colonne format, la lettre D pour Déroulant ou Triv pour Trivision. L'absence de précision pour certains sites ne suffit pas pour démontrer d'éventuelles manœuvres dolosives de la part de la société 3D AFFICHAGE.

Le Tribunal juge donc qu'il n'y a pas de dissimulation intentionnelle par la société 3D AFFICHAGE d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, et donc absence de Dol. Le contrat est valable et le Tribunal déboute la société TOIT 9 de sa

demande de nullité, et en conséquence, la déboute de sa demande de restitution de la somme de 33.626,40 € versée au titre des prestations exécutées.

Sur la résiliation par lettre recommandée du 24 mai 2024 :

La société TOIT 9 affirme avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mai 2024 pour résilier le contrat, respectant ainsi le préavis de 3 mois avant l'échéance du 13 septembre 2024. Or, la société 3D AFFICHAGE dit n'avoir jamais reçu cette lettre recommandée avec accusé de réception.

La société TOIT 9 soutient que la signature figurant sur l'avis de réception crée une présomption de bonne réception.

Cependant, les attestations de La Poste du 27 septembre 2024 confirment que le courrier a été distribué par erreur à Carvin et non à Templemars. La société 3D AFFICHAGE affirme que la résiliation est donc nulle, faute d'avoir été portée à la connaissance de son destinataire, et a reconduit tacitement le contrat.

L'article 670 du CPC précise :

«La notification faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.» «La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet».

La signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Or, dans le cas présent, la pièce N° 7 bis du demandeur, une attestation de La Poste sur papier à en-tête de La Poste avec le nom du signataire responsable de l'agence, est une preuve qui confirme une erreur de distribution. Une notification n'étant réputée faite que lorsqu'elle parvient à son destinataire, celle-ci n'étant pas parvenue à la société 3D AFFICHAGE, la résiliation est nulle.

La société TOIT 9 n'ayant pas respecté le préavis pour résilier le contrat, celui-ci est prolongé d'un an, et la société TOIT 9 est condamnée à payer la somme de 29.428,40 € au titre de la reconduction tacite du contrat, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024.

Sur l'exécution incomplète du Contrat Longue Conservation :

La société TOIT 9 affirme que deux panneaux n'auraient pas été mis à sa disposition, et demande un dédommagement de 10.000,00 €. Un constat de commissaire de justice établi le 14 mars 2025 constate à [Localité 5] et à [Localité 7] l'absence d'affichage de la publicité de la société TOIT 9.

La société TOIT 9 affirme de son côté, suite à un constat d'huissier du 24 juillet 2025, que la publicité est bien présente sur ces 2 sites.

Le Tribunal constate que suite au constat du commissaire de justice du 14 mars 2025, aucun échange de mail n'a eu lieu entre les parties, aucune mise en demeure n'a été effectuée par la société TOIT 9 pour obtenir l'exécution de son contrat sur ces 2 sites.

Le Tribunal constate aussi que le constat de commissaire de justice réalisé par la société 3D affichage n'a eu lieu que 4 mois plus tard !

En conséquence, le Tribunal dit que les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer clairement l'inexécution partielle du Contrat de Longue Conservation.

Sur la condamnation de la société TOIT 9 à des dommages et intérêts complémentaires :

Considérant la mauvaise foi avérée des moyens de défense de la société TOIT 9, et sa résistance abusive au paiement, la société 3D AFFICHAGE sollicite le paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Or, la société 3D AFFICHAGE ne motive en aucune façon sa demande, ni en faits, ni en droit, contrairement à ce qui est prévu à l'article 768 du code de procédure civile.

La société TOIT 9, considérant que la résiliation du 24 mai 2024 était valable, a légitimement défendu ses intérêts devant la justice.

Le Tribunal déboute en conséquence la société 3D AFFICHAGE de sa demande.

Sur le remboursement de la prestation non réalisée à [Localité 1] :

La société 3D AFFICHAGE a reconnu par email du 22 mai 2024 la nécessité de déposer le dispositif d'affichage de [Localité 1], et s'est engagée à émettre un avoir de 1.541,92 €.

Or, cet avoir n'a jamais été émis.

Le Tribunal condamne en conséquence la société 3D AFFICHAGE à payer à la société TOIT 9 la somme de 1.541,92 € au titre de la prestation non réalisée.

Sur l'article 700 et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de la procédure qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir la défense de ses droits, la société TOIT 9 est condamnée à payer la somme de 500,00 € à la société 3D AFFICHAGE au titre de l'article 700 du CPC.

Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société TOIT 9.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, * Juge recevable l'action de la société 3D AFFICHAGE * Dit n'y avoir pas lieu à l'application du Code de la consommation * Déboute la société TOIT 9 de sa demande de prononcé de la nullité du contrat avec 3D AFFICHAGE * Juge que le contrat conclu le 1 er juin 2023 avec la société 3D AFFICHAGE n'a pas été résilié depuis le 24 mai 2024, ou à défaut le 20 septembre 2024 * Déboute la société TOIT 9 de sa demande de paiement par la société 3D AFFICHAGE de la somme de 33.626,40 € au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat signé le 1 er juin 2023 * Condamner la société TOIT 9 à payer à la société 3D AFFICHAGE la somme principale de 29.428, 40 € augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 * Déboute la société TOIT 9 de sa demande de paiement par la société 3D AFFICHAGE de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de Longue Conservation * Condamne la société 3D AFFICHAGE à payer à la société TOIT 9 la somme de 1.541,92 € au titre de la dépose du panneau d'affichage du site de [Localité 1] * Déboute la société 3D AFFICHAGE de sa demande de paiement par la société TOIT 9 de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive * Condamne la société TOIT 9 à payer à la société 3D AFFICHAGE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamne la société TOIT 9 aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Franck MORY

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.