Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025000485
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de R.G. : 2025000485 N° PC : 2024/1054 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 30/04/2025
Sas SENIOR & CIE [Adresse 1] 300094562 2024F00082
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Par jugement en date du 18/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Sas SENIOR & CIE, et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [A] mandataire judiciaire.
La Société AJILINK - [J] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [X] [J] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur Patrick DEFAUW président de la Sas HELIOS DEVELOPPEMENT elle même président de la SAS B.B DEVELOPPEMENT es-q représentant légal accompagné de la directrice générale, de la DAF et assisté de Maître NEF NAF avocat, * la Société AJILINK - [J] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [X] [J], Administrateur, * la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [A], Mandataire Judiciaire, * Madame [H] [M], représentante des salariés
En présence de Monsieur Michel FARGEON juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant v u les résultats qui demeurent déficitaires et le prévisionnel de trésorerie qui sera négatif en fin d'année, vu l'article L622-10 a13 du code de commerce, requérons la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et, le cas échéant, le renouvellement de la période d'observation avec poursuite d'activité et ce afin de permettre aux offreurs de préciser et concrétiser leurs offres.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et des rapports du Mandataire et de l'Administrateur Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 18/05/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 18/05/2025
FIXE la comparution des parties au 14/05/2025 à 14:45 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil, afin que le Tribunal puisse examiner la situation de l'entreprise et l'opportunité de la poursuite d'activité de celle-ci.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.