Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024025089
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 385 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/07/54/87*
N° de R.G. : 2024025089 N° PC : 2024/634 GHDL -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 19/03/2025
Sàrl 70 FOOD [Adresse 1] 509298600 2008B21499
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Fabien LEMAIRE, Juges.
Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Par jugement en date du 01/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl 70 FOOD, et a nommé la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [Q] [G] mandataire judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [X] [E] es-q représentant légal assisté de son expert comptable et de son avocat Maître DELEGOVE, * la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [Q] [G], Mandataire Judiciaire,
Attendu que Monsieur Thierry DELEMAZURE juge commissaire dans son rapport écrit lu au cours de l'audience est réservé sur la poursuite de l'activité
Attendu que Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 01/07/2025 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 01/07/2025
FIXE la comparution des parties au 02/04/2025 à 17:00 par devant le Tribunal siégeant en
chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024025089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.