Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024025078
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/07/54/83*
N° de R.G. : 2024025078 N° PC : 2024/877 GHDL _
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 19/03/2025
Sàrl DEFIM [Adresse 1] [Localité 1] 410885149 1997B00168
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Fabien LEMAIRE, Juges.
Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Par jugement en date du 07/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl DEFIM, et a nommé la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [A] [V] mandataire judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.
A l'audience de ce jour, ont comparu :
Madame [F] [Y] es-q représentant légal assistée de Maître CARTER avocat, la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [A] [V], Mandataire Judiciaire,
Attendu que Monsieur Michel FARGEON juge commissaire dans son rapport écrit lu au cours de l'audience est favorable à la poursuite de l'activité
Attendu que Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de RENOUVELLER LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 07/10/2025 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Par ailleurs, le Tribunal estime nécessaire que l'entreprise effectue des versements mensuels,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport, Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation jusqu'au 07/10/2025
Dit que la Sàrl DEFIM devra effectuer le 01 de chaque mois des versements d'un montant de 1000.00€ entre les mains de la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [A] [V] Mandataire Judiciaire et ce à partir du 01/04/2025.
FIXE la comparution des parties au 28/05/2025 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024025078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.