Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024024200
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/07/54/81*
N° de R.G. : 2024024200 N° PC : 2024/571 GHDL ~
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 19/03/2025
Sas SYLNA [Adresse 1] 329048052 1984B40037
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Fabien LEMAIRE, Juges.
Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Par jugement en date du 10/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Sas SYLNA, et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [Z] mandataire judiciaire.
La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [A] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [X] [E] es-q représentant légal accompagné de son épouse, * Le collaborateur de la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [A], Administrateur, * la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [Z], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [S] [D] es-q représentant des salariés
En présence de Monsieur Thomas GOURLET juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité
Attendu que Monsieur [N] [G] substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et des rapports du Mandataire et de l'Administrateur Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 10/06/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 10/06/2025
FIXE la comparution des parties au 23/04/2025 à 15:15 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil, afin que le Tribunal puisse examiner la situation de l'entreprise et l'opportunité de la poursuite d'activité de celle-ci.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.