Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2024018689
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CVH

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST Président de Chambre, M. Christian VERGEZ-PASCAL et Mme Pavina Kelly LUANGRATH Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 24 septembre 2025, par M. Thierry PROST Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

2024018689 - ENTRE - La SA ENEDIS [Adresse 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Jérôme MAUDET Avocat [Adresse 2] et comparant par son correspondant Maître Valentine SQUILLACI Avocate à LILLE

ΕT

La SAS EDMP-ROUEN [Adresse 3] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition comparant par Maître Clément FOURNIER Avocat à LILLE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société EDMP-ROUEN est une société de promotion immobilière.

Dans le cadre du développement d'un programme immobilier situé à [Localité 1], la société EDMP-ROUEN a signé une proposition de raccordement au réseau public de distribution de l'électricité avec la société ENEDIS le 13 octobre 2022 pour un montant total de 43.303,48 € TTC, assorti d'un acompte de 8.331,61 €.

Il n'est pas contesté que les travaux ont été correctement réalisés.

La société ENEDIS a émis une facture de 35.802,01 € TTC correspondant à ce qu'elle estimait être le solde du marché.

La société EDMP ROUEN n'a effectué aucun règlement malgré les mises en demeure de la société ENEDIS.

Cette dernière a alors obtenu une injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole à laquelle la société EDMP-ROUEN a formé opposition.

La société EDMP-ROUEN estime ne devoir qu'un montant de 27.470,40 € TTC.

C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Sur requête signée du 17 mai 2024 de la société ENEDIS Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole signait le 21 juin 2024 une ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP001648, signifiée le 19 juillet 2024, à laquelle la société EDMP-ROUEN formait opposition reçue le 12 août 2024 par le Greffe.

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2, la société ENEDIS demande au Tribunal de :

Vu notamment les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces du dossier, * Constater que la société EDMP-ROUEN ne conteste pas le principe de la dette * Condamner la société EDMP-ROUEN à payer à la société ENEDIS la somme d'un montant de 35.802,01 € correspondant au paiement de la facture n° 0322 615777819 outre les intérêts à taux légal à compter du 23 octobre 2023 date de première mise en demeure * Condamner la société EDMP-ROUEN au paiement au profit de la société ENEDIS d'une somme d'un montant total de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Rejeter la demande de la société EDMP-ROUEN au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la même aux entiers dépens.

Par voie de conclusions en opposition n° 2, la société EDMP-ROUEN demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Acter la reconnaissance de la société EDMP-ROUEN à payer à la société ENEDIS la somme de 27.470.40 € à titre principal * Débouter la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes complémentaires. fins et conclusions * Condamner la société ENEDIS à payer à la société EDMP-ROUEN la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 septembre 2024. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 6 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES * Pour la société ENEDIS :

En vertu des articles 1103 et suivants du Code civil la société EDMP-ROUEN doit régler la prestation que la société ENEDIS a réalisé pour elle.

Le marché étant de 43.303,58 € TTC et la seule somme réglée par la société EDMP-ROUEN étant de 7.501,55 €, cette dernière reste à devoir 35.802,01 € TTC.

En effet, la société EDMP-ROUEN prétend à tort avoir aussi réglé un acompte de 8.331,61 €.

La société EDMP-ROUEN doit être condamnée au paiement de la somme de 35.802,01 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 octobre 2023.

La société ENEDIS a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société EDMP-ROUEN sera donc condamnée à lui payer une somme de 2.500,00 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause, il conviendra de rejeter la demande de la société EDMP-ROUEN au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au vu de sa mauvaise foi et de son opposition à payer une somme qui est clairement due. * Pour la société EDMP-ROUEN :

Dans le cadre du Programme immobilier dénommé Le Village de Diane, la société EDMP-ROUEN a signé une convention de raccordement au réseau ENEDIS le 23 septembre 2022.

Un règlement de 7.501,57 € TTC était réalisé lors de la signature. Cela est non contesté par la société ENEDIS.

Suite à des modifications du projet sur site une nouvelle convention de raccordement a été validée le 13 octobre 2022. Cette nouvelle convention a été accompagnée d'un acompte de 8.331,61 € TTC et la société ENEDIS avait annoncé à la société EDMP-ROUEN que les deux acomptes seraient retirés du solde à verser en fin d'opération.

La société ENEDIS indique, dans ses propres conclusions, que le règlement partiel de 8.331,61 € a bien été réalisé.

Par conséquent, la société EDMP-ROUEN doit le montant du marché réduit des deux acomptes. soit la somme de 27.470,40 € TTC.

La société EDMP-ROUEN paiera la somme mais sans intérêts.

La société EDMP-ROUEN a été contrainte de former opposition en raison d'une demande de la société ENEDIS portant sur un montant erroné. Cette dernière sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,

La signification de l'injonction de payer a été faite le 19 juillet 2024 et l'opposition formée le 12 août 2024, elle est donc recevable.

La société EDMP-ROUEN s'appuie sur une première convention de raccordement qui aurait été signée le 23 septembre 2022 qui aurait comporté un acompte de 7.501,57 € TTC en sus d'un acompte de 8.331,61 € qu'elle aurait versé au titre d'une deuxième convention mais elle n'apporte pas de preuve de l'existence de cette première convention.

En revanche, elle ne conteste pas avoir réglé un montant de 7.501,57 € à la société ENEDIS.

La société ENEDIS ne conteste pas le versement ce montant puisque : 1) dans ses conclusions elle indique «Or il est constant qu'en dépit de la correcte exécution des travaux, seul un règlement de 7.501,57 € - ne correspondant pas au montant attendu – est parvenu à la société ENEDIS» 2) elle demande en principal la somme de 35.802,01 €, soit le montant du marché réduit de 7.501,57 €.

Le Tribunal constate donc que cette somme a été effectivement réglée.

Par ailleurs, la société ENEDIS produit la proposition de raccordement électrique n° DB22/075668/001004 du 11 octobre 2022 où il est précisé que « l'acompte versé est de 8.331.61 €» mais elle affirme dans ses courriers de relance, sa mise en demeure et ses conclusions ne pas avoir reçu cette somme.

Pour justifier de son paiement complémentaire de 8.331,61 €, la société EDMP-ROUEN relève que dans le courrier de requête en injonction de payer envoyé au Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole par la société ENEDIS il est indiqué que «Or, il est constant entre les parties qu'en dépit de la correcte exécution de ces travaux, seul un règlement partiel de 8.331,61 € est parvenu à la société ENEDIS», cependant la facture n° 0322-615777819, qui est apportée en soutien, montre un règlement de 7.501,57 €.

De plus, le Tribunal constate que la société EDMP-ROUEN, qui en avait tout le loisir, n'a pas apporté de preuve de son paiement effectif.

Le Tribunal constate donc que la somme de 8.331,61 € n'a pas été réglée par la société EDMP-ROUEN à la société ENEDIS.

Il n'est pas contesté que le marché d'un montant de 43.303,48 € TTC portant sur le raccordement au réseau ENEDIS de la société EDMP-ROUEN a été correctement exécuté.

La société ENEDIS a rempli ses obligations, il appartient à la société EDMP ROUEN de remplir les siennes à savoir payer intégralement les factures et donc le solde qui ressort de l'analyse cidessus : 35.802,01 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière relance du 23 octobre 2023.

Par conséquent, le Tribunal condamne la société EDMP-ROUEN à payer à la société ENEDIS la somme de 35.802,01 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEDIS les frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense, la société EDMP-ROUEN est condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à la société ENEDIS la somme arbitrée à 1.500,00 €.

La société EDMP-ROUEN, succombant, est condamnée aux entiers frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

RECOIT la société EDMP-ROUEN en son opposition

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP001648 en application de l'article 1420 du code de procédure civile

DEBOUTE la société EDMP-ROUEN de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société EDMP-ROUEN à payer à la société ENEDIS * la somme de 35.802,01 € en principal * les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 * la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société EDMP-ROUEN aux entiers dépens liquidés à la somme de 98,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Thierry PROST

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024018689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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