Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
2024005033
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CVH 🛩

JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, MM. Yvan MASURE et Jean Christophe LELEU Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.

Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 6 février 2025, par M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.

2024005033 – ENTRE - La SA LOMME [Adresse 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Julien ANDREZ Avocat [Adresse 2] et pour correspondant Maître Olivier BERNE Avocat à LILLE substitués à l'audience par Maître Agathe PRZYBOROWSKI Avocate à PARISЕΤ

La SAS CAJEVA [Adresse 3] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Philippe TALLEUX Avocat à LILLE substitué à l'audience par Maître Laura LOUIS Avocate à LILLE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Par contrat de bail commercial en date du 18 mai 2015 signé avec la société LOMME, la société CAJEVA a pris à bail des locaux situés dans un centre commercial au [Adresse 4] pour y exercer l'activité de vente de chocolats, crèmes glacées, dragées, confiseries et autres produits sous l'enseigne «JEFF DE BRUGES».

Depuis le début de l'année 2020, la société CAJEVA ne procède plus que partiellement au règlement de ses loyers et charges.

Elle est ainsi redevable au 7 octobre 2024 d'une somme de 129 896,15 €.

Des mises en demeure de payer ont été adressées à la société CAJEVA.

Par ailleurs, depuis que le bail a été signé, la situation du centre commercial n'a eu de cesse de se dégrader, à tel point qu'il est actuellement quasiment désert.

Alors qu'il comprend une quarantaine de cellules commerciales, outre le supermarché CARREFOUR, exploité par un franchisé, le centre commercial n'est actuellement plus occupé que par quatre commerçants, dont la société CAJEVA.

De plus, de nombreux désordres techniques affectent la sécurité et la qualité de la galerie marchande ; la société CAJEVA a ainsi fait réaliser deux constats par la SCP DEKERLE, commissaires de justice.

Des discussions ont été menées entre les parties.

Dans le cadre de ces discussions, la société LOMME a proposé : * Une baisse de 35 % du montant du loyer, et ce avec une rétroactivité d'une année, * Un geste au titre du COVID de deux mois de loyer, * La mise en place d'un échéancier de la dette (qui s'élevait à la date des discussions à la somme de 64 753,14 €) sur une durée de 8 mois.

Cette proposition n'a toutefois pu prospérer, la société CAJEVA indiquant ne pas être en capacité de respecter l'échéancier proposé.

Dans ces circonstances, un commandement de payer les loyers a été signifié le 17 novembre 2023 par voie de commissaire de justice à la société CAJEVA.

Et, par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole a enjoint la société CAJEVA de payer les sommes suivantes à la société LOMME : - En principal la somme de 80 331,13 €, * 250,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 51,07 € de frais de présentation de requête, outre les intérêts selon la requête à compter du 17 novembre 2023 sur le principal et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 €.

La société CAJEVA a formé opposition à cette ordonnance.

C'est en l'état que se présente le dossier devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Dans ses dernières conclusions, la société LOMME demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1217 du Code civil, * CONDAMNER la société CAJEVA à payer à la société LOMME la somme de 129 896,15 € titre des loyers et charges impayés à la date du 7 octobre 2024 en application du bail commercial en date du 18 mai 2015, et ce avec intérêts légaux majorés de cinq cents points de base, ces intérêts courant à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, et ce jusqu'au jour du paiement effectif * DEBOUTER la société CAJEVA de toute prétention * CONDAMNER la société CAJEVA à payer à la société LOMME la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société CAJEVA aux dépens.

Dans ses conclusions en réponse, la société CAJEVA demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et 1719 du Code civil, * DEBOUTER la société LOMME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la société LOMME à payer à la société CAJEVA la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société LOMME aux entiers frais et dépens de l'instance.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 mars 2024. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.

MOYENS DES PARTIES

La société LOMME s'appuie sur les dispositions de son bail justifiant ses demandes et son chiffrage elle rappelle qu'elle a fait une proposition d'aménagement du loyer et de la dette pour tenir compte des difficultés rencontrées par son locataire et ce sans succès.

La société CAJEVA produit de nombreuses pièces attestant de la dégradation de la galerie commerciale et notamment 2 constats de commissaires de justice. Elle soutient que les conditions de l'injonction de payer ne sont pas réunies dans la mesure ou dans le cadre d'une opposition à injonction de payer, il appartient au Tribunal de vérifier si la créance invoquée est certaine, liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des dispositions de l'article 1719 du Code Civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leur dossier,

Lors de l'audience, le Tribunal a proposé aux parties de nommer un conciliateur dans la mesure où les parties reconnaissent que :

les loyers ne sont plus payés,

La galerie commerciale est dégradée et ne présente plus l'attractivité commerciale initialement prévue,

La proposition de baisse des loyers de 35 % traduit bien cette situation, quand bien même la société CAJEVA indique n'être plus en état d'honorer l'échéancier proposé.

Les parties ont décliné cette proposition ; le Tribunal leur a alors rappelé qu'elles pouvaient trouver un accord pendant la durée du délibéré. C'est pourquoi la date du 6 février 2025 a été fixée afin de permettre un accord entre temps. Les parties n'ont pas transmis d'accord au Tribunal.

Sur la demande de la société LOMME :

Le Tribunal relève que :

La société CAJEVA ne conteste pas le non-paiement des loyers.

C'est dans ce cadre que la société LOMME a fait une proposition de baisse de loyer tenant compte des réclamations de la société CAJEVA.

Les négociations visant à échelonner le règlement des sommes dues suite à cette proposition n'ont pas abouti ; c'est ainsi que la société LOMME a lancé une procédure en injonction de payer.

Suite à l'ordonnance du 7 décembre 2023, le Tribunal observe que la somme réclamée par la société LOMME est de 80 331,13 € et non plus la somme de 129 896,15 €. C'est donc cette somme que le Tribunal a estimée certaine, liquide et exigible.

La société CAJEVA n'a engagé aucune procédure tendant à la résiliation du bail ou à un préjudice lié à l'exception d'inexécution ; aucune demande chiffrée vient étayer ce préjudice.

La lecture attentive des mails entre les parties montre que le problème ne tient pas au montant de la dette mais à l'échelonnement des règlements visant à l'apurer.

De tout ce que dessus, le Tribunal dit que la société CAJEVA n'apporte pas la preuve que la somme de 80 331,13 €, objet de l'ordonnance d'injonction de payer, n'est pas certaine liquide et exigible comme elle le développe dans ses conclusions.

En conséquence, le Tribunal déboute la société CAJEVA de toutes ses demandes fins et conclusions.

L'opposition ayant été régulièrement formée dans les délais légaux ; elle est donc recevable mais mal fondée.

En conséquence, le Tribunal condamne la société CAJEVA à payer à la société LOMME la somme de 80 331,13 € outre les intérêts aux taux légal à compter du 17 novembre 2023.

Succombant en la présente instance, la société CAJEVA est condamnée à payer à la société LOMME la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Reçoit la société CAJEVA en son opposition ; au fond, l'en déboute

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023IP003467 en application de l'article 1420 du CPC

Déboute la société CAJEVA de toutes ses demandes, fins et conclusions

Dit que la société CAJEVA n'apporte pas la preuve que la somme de 80 331,13 €, objet de l'ordonnance d'injonction de payer, n'est pas certaine, liquide et exigible

Condamne la société CAJEVA à payer à la société LOMME la somme de 80 331,13 € outre les intérêts aux taux légal à compter du 17 novembre 2023

Condamne la société CAJEVA à payer à la société LOMME la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

Condamne société CAJEVA aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 102,20 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.

Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE

Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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