Demande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00012
- Formation
- ELECTIONS politiques_REU
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 446 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
Références N° RG : 26/00012 - N° Portalis DBCX-W-B7K-FUZB
Electeur Madame [R] [U] [O]
Minute : 26/12
Notification au demandeur - remise d’une copie contre récépissé le - par LRAR le
Notification au maire de la commune - par courriel le - par LRAR le
Notification au préfet - par courriel le - par LRAR le
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT Inscription – Omission suite erreur matérielle
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, présidé par Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Anne-Lise VOYER, a rendu le 12 mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 6 mars 2026 présentée par le Maire de la commune de [Localité 3] ;
Vu la requête régularisée en date du 12 mars 2026 présentée par Madame [R] [U] [O], qui argue d’une omission de la liste électorale de la commune de [Localité 3] et sollicite son inscription ;
Vu les pièces jointes ;
Vu l’article L.20 II du code électoral ;
Vu les observations à l’audience ;
Il résulte de l’article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle peut saisir le Tribunal Judiciaire.
Il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation de l’autorité municipale en date du 6 mars 2026, que le demandeur a été omis de la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle, à savoir « une erreur matérielle intervenue lors du traitement des démarches d’inscription, dans un contexte de difficultés temporaires de gestion administrative liées à un manque de personnel qualifié chargé de ces opérations ».
Il s’ensuit que son absence d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] résulte d’une erreur matérielle.
En outre, les autres pièces présentées à l’appui de la requête établissent que le demandeur répond aux conditions de nationalité française, de domicile et de capacité exigées par le code électoral.
Il convient donc de faire droit à sa requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription de Madame [R] [U] [O], née le 25/11/1999 à [Localité 4] (86) sur la liste électorale de la commune de [Localité 3].
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, ainsi qu’à la Mairie chargée de la tenue des listes électorales, ainsi qu’à l’INSEE dans les conditions de l’article R19 du Code électoral ;
Le greffier Le juge A-L. VOYER Q. ATLAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 26/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.