Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01930
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 636 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DUBURCQ + 1 CCC Me LARRIBEAU Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026 réouverture des débats à l’audience de référé construction du 27 Avril 2026 à 09h00 Salle D
S.A.S. [P] AMENAGEMENT, S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [J] & ASSOCIES, [M] [E] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01930 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRQA
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. [P] AMENAGEMENT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [C] [J] & ASSOCIES en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS [P] AMENAGEMENT, [Adresse 3] [Localité 2]
Maître [M] [E] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [P] AMENAGEMENT, [Adresse 4] [Localité 3]
tous représentés par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [P] AMENAGEMENT, [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant dénonce d’assignation et assignation délivrée par exploit en date du 10 décembre 2025, la S.A.S. [P] Aménagement, la S.E.L.A.R.L. [C] [J] & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [P] Aménagement, et Maître [M] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [P] Aménagement, ont appelé en référé en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées par RPVA le
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civils dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
Sans qu’il soit besoin d’exposer plus amplement le litige, il convient d’observer que les demandeurs n’ont pas produit l’ordonnance de référé en date du 3 octobre 2023 qu’il vise au soutien de ses demandes.
La juridiction, à qui il n’appartient pas de procéder à la recherche de cette décision essentielle, et dont la production s’impose pour respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, n’est donc pas en mesure de statuer.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à produire ces pièces.
La demande et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article 444 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la réouverture des débats pour le motif indiqué dans le corps de la présente décision.
Invitons Monsieur [T] [B] à produire l’ordonnance de référé de cette juridiction en date de 3 octobre 2023.
Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience du lundi 27 avril 2026 à 9 heures.
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/01930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.