Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03384
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/03384 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXXJ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/02954
Madame [G] [O] veuve [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Nathalie ROCCI, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 05 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03384 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXXJ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui a déclaré irrecevable l'action en contestation de la saisie-attribution du 5 octobre 2023, a condamné Mme [G] [O] aux dépens, a débouté Mme [D] [I] et M. [X] [C] de leur demande de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté par Mme [G] [O] veuve [Z] [K] selon déclaration du 21 octobre 2025;
Vu les conclusions d'incident transmises par RPVA le 5 février 2026 aux fins de voir l'appel interjeté le 21 octobre 2025 déclaré irrecevable;
Vu la convocation des parties pour l'audience d'incident du 5 mars 2026 à 10H;
Vu les conclusions de désistement transmises par RPVA le 6 février 2026, par Mme [G] [O];
Vu les conclusions de M. [X] [C] et de Mme [T] [I] transmises par RPVA le 13 février 2026 demandant de:
- constater le désistement de Mme [G] [O] veuve [Z] [K];
- lui en donner acte sous réserves de la mise à sa charge des frais irrépétibles et dépens;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de cette dernière demande, M. [C] et Mme [I] exposent que Mme [O] multiplie les actes de procédure afin d'écarter sa responsabilité et d'essouffler financièrement ses créanciers.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION.
Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires .
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si , postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel .
En l'espèce, Mme [G] [O] veuve [Z] [K] s'est désistée sans réserve de son appel .
M.[X] [C] et Mme [T] [I] ont au surplus accepté sans réserve ce désistement de sorte qu'il est parfait.
Le désistement de Mme [G] [O] veuve [Z] [K] est donc parfait, met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
CONSTATE que Mme [G] [O] veuve [Z] [K] appelante s'est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que M.[X] [C] et Mme [T] [I] intimés ont accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par Mme [G] [O] veuve [Z] [K] appelante est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/03384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.