Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004779
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 267 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 24/11/2025_

N° de R.G. : 2025004779

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO), [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

[N] Société par actions simplifiée, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, comparait, D'AUTRE PART,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 09/09/2025 du ministère de la SCP Nicolas DEFRANCE - Marine LEDUC, Huissiers de Justice associés à Lille, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse du Nord Ouest a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 13/10/2025 à 8 heures 30, la société [N] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 11 640.64 euros au titre des cotisations, de frais et de majorations de retard, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 13/10/2025, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de la société [N], désigné Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise [N], lequel juge enquêteur s'est fait assister par Maître Julien MARLIERE.

Le jugement du 13/10/2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à la société [N], et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaitre devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 13/11/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de la société [N],

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 14/11/2025 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Maître Emmanuel MASSON, avocat, représentant l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse du Nord Ouest comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance,

Madame [W] [G], collaboratrice de Maître [D] [Q] comparaît, donne lecture de son rapport et conclut à l'état de cessation des paiements de la société [N].

Monsieur [J] [N], ès-qualités de Président de la SAS [N], comparait,

reconnaît l'état de cessation des paiements de la société et précise que celle-ci n'a plus d'activité,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société [N] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 14 467,86 euros à l'aide de son actif disponible de 0 euros,

ATTENDU que l'entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire

OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU les rapports du juge enquêteur et de l'Expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : [N] Société par actions simplifiée Nom commercial : [N] [Adresse 2] Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. RCS Valenciennes B 895143618 (2021B00275)

FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/06/2024

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur José VASQUEZ, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [D] [Q] [Adresse 3]

DIT que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la

défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître [T] [R], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : - Monsieur [J] [N]

et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Madame le Procureur de la République,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l' exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur José VASQUEZ, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 24/11/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur José VASQUEZ, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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