Article R. 641-38
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
3° L'état de répartition aux créanciers ;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ;
6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée.
Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.
Nota de la source
Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (175)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 175 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 14/10/2026
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 14/10/2026
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 12/10/2026
- Décision deuxième chambre - procédures collectivesTribunal de commerce de Soissons · 17/09/2026
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 16/09/2026
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 31/08/2026
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 31/08/2026
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 31/08/2026
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 31/08/2026
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 31/08/2026
- Décision troisième chambre - procédures collectivesTribunal de commerce de Soissons · 30/07/2026
- Décision troisième chambre - procédures collectivesTribunal de commerce de Soissons · 30/07/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 641-38 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 641-38 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 641-38 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 641-38 ?
175 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.