Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01355
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01355 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAUE

N° de Minute : 26/00067

JUGEMENT

DU : 12 Mars 2026

S.A. [Localité 3] HAUT DE FRANCE

C/

[A] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. [Localité 3] HAUT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [E] [B], gestionnaire.

ET :

DÉFENDEUR

Mme [A] [I], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 17 janvier 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné à bail à Madame [A] [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 286,05 euros.

Par exploit signifié le 10 juillet 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait commandement à Madame [A] [I] d'avoir à lui payer la somme principale de 668,66 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 89,67 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte d'huissier signifié le 30 septembre 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner Madame [A] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur ;

sa condamnation à lui payer :

* la somme de 373,68 euros au titre des loyers et charges échus, outre les intérêts au taux légal ;

* une indemnité d'occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,

* la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l'audience du 12 février 2026, HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 540, 53 euros ; elle précise que la locataire n'a jamais été à jour dans le paiement de ses loyers et ne respecte pas les engagements pris.

Madame [A] [I] comparait en personne ; elle indique avoir rencontré des problèmes personnels l'ayant empêchée de se mettre à jour de loyer et avoir beaucoup de factures à payer, mais propose de régler le loyer principal dans son intégralité et de « donner à côté » en se privant.

Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Madame [A] [I] reste devoir à HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 540,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.

Madame [A] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.

Il convient par conséquent de la condamner à payer à [Localité 3] HAUTS DE FRANCE la somme de 540,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025.

2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat,

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

(…)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) ».

Sur la résiliation du bail

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2025 pour la somme en principal de 668,66 euros.

Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 août 2025.

Sur les délais de paiements

L'examen du décompte produit par le bailleur permet d'observer que le paiement du loyer courant n'a pas repris, la locataire n'ayant par ailleurs pas respecté l'engagement pris le 28 mai 2025 devant le conciliateur.

Aucun délai de paiement ne pourra dès lors lui être accordé.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de résiliation effective du bail, HABITAT HAUTS DE FRANCE est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 349,32 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [A] [I] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre HABITAT HAUTS DE FRANCE et Madame [A] [I], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 22 août 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;

AUTORISE, à défaut pour Madame [A] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT HAUTS DE FRANCE à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier, d'un déménageur et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Madame [A] [I] à payer à [Localité 3] HAUTS DE FRANCE la somme de 540,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 .

CONDAMNE Madame [A] [I] à payer à [Localité 3] HAUTS DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 349,32 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.