Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00493
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2026
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F493 Procédure 2026RJ204
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 mars 2026 par : La SAS ASFOOD INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par Maître [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 03 mars 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [I] [J], dirigeant de la SAS ASFOOD INTERNATIONAL, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s'avèrant impossible.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La SAS ASFOOD INTERNATIONAL [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Mise au point et commercialisation de process, transformation de produits agricoles, location de matériels destinés à cette activité. Prise de participation dans toutes sociétés exerçant des activités agro-alimentaire.
Inscrit au RCS sous le numéro 818 404 568 RCS [Localité 1],
FIXE provisoirement au 11 septembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [T].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [U] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [Q], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.