Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2024005857
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
657 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 07/04/2025

Titulaire de la procédure collective :

Monsieur [Y] [G]

Travaux de peinture sous le nom commercial "CODE COULEUR" [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 489850198 2024F00020

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 07/10/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [Y] [G], a désigné la SELAS M.J.S [C] en la personne de Maître [I] [A], comme mandataire judiciaire, Monsieur [F] [E], comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la nouvelle comparution des parties en chambre du conseil à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

Par jugement en date du 02/12/2024 le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation et fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU : * Monsieur [Y] [G] lequel sollicite le renouvellement de la période d'observation, * Monsieur [X] [G] lequel sollicite également le renouvellement de la période d'observation, * La SELAS M.J.S [C] en la personne de Maître [I] [A], Mandataire Judiciaire, représenté par Monsieur [P], collaborateur, lequel sollicite le renouvellement de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est envisageable, cependant qu'il convient d'arrêter le montant du passif ;

ATTENDU que, dans ces circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce et de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI, Madame le procureur de la République, laquelle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,

VU le rapport du juge-commissaire,

VU l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation ouverte par jugement en date du 07/10/2024 et la poursuite d'activité jusqu'au 07/10/2025 pour :

Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 489850198 2024F00020

élaborer un projet de plan de redressement,

FIXE la comparution des parties au 22/09/2025 à 15:15 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT ET JUGE que le dirigeant, le cas échéant assisté de l'administrateur judiciaire, devra communiquer par dépôt au greffe, au tribunal, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et au ministère public deux mois avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et un mois avant la comparution les résultats d'exploitation, la situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) Mandataire(s) de Justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Christelle BROCHE Mis en délibéré le : 07/04/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi sept avril deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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