Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024005812
- Formation
- CHAMBRE 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 127 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024005812
Ref : PMD/AR
ENTRE :
La SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 830 961 140, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Patrick HOUSSIERE, du barreau D'AVESNES SUR HELPE, comparaissant et plaidant par Maître Olivier LAUNAY, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE, D'UNE PART ;
ET :
Monsieur [F] [H], artisan, exerçant sous l'enseigne « FCM- Froid Climatisation Maintenance » sous le numéro de siret 483 002 879, demeurant au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, non comparante et non représentée, D'AUTRE PART ;
DEBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2025 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Béatrice BERTIN, Messieurs Pascal AUBERT, Jean-Louis DEHOUCK, Benoît TAISNE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Béatrice BERTIN, Messieurs Pascal AUBERT, Jean-Louis DEHOUCK, Benoît TAISNE, juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 29 avril 2025 par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[…]
LES FAITS :
La SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET a confié à Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance », l'aménagement de son local professionnel.
Cette prestation a fait l'objet de plusieurs devis selon les postes d'intervention à savoir : * Le devis n° DC0980 du 9 juillet 2018 d'un montant de 52.440,00 € concernant la fourniture et pose des cloisons frigorifiques. * Le devis n° DC0981 du 9 juillet 2018 d'un montant de 34.935,60 € concernant la fourniture et installation des équipements frigorifiques. * Le devis n° DC0982 du 9 juillet 2018 d'un montant de 10.980,00 € concernant l'électricité. * Le devis n° DC0983 du 9 juillet 2018 d'un montant de 11.220,00 € concernant les sols et notamment l'application d'une résine PROTEPOX. * Le devis n° DC0985 du 11 juillet 2018 d'un montant de 31.680,00 € concernant les meubles vitrine. * Le devis n° DC1004 du 25 juillet 2018 d'un montant de 8.628,00 € concernant la fourniture de hotte et grille de reprise d'air et VMC.
Les travaux ont été terminés en octobre 2010 et l'ensemble du marché a été complètement soldé.
En raison de désordres quant à la tenue de la résine au sol, Monsieur [H] a dû réintervenir, contraignant la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET à vider son local et arrêter son activité.
Les mêmes désordres apparaissent de nouveau ainsi que différents problèmes électriques non réglés par le professionnel malgré plusieurs demandes.
La SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET a fait intervenir un commissaire de justice, la SCP BEAUGRAND [R] ELOY, qui a constaté le 26 février 2021 l'ensemble des désordres, non conformités et malfaçons affectants les ouvrages réalisés par FCM Froid Climatisation Maintenance.
Ce constat a été notifié par lettre recommandé avec accusé de réception le 28 juillet 2021 à Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance ».
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de VALENCIENNES, a ordonné la désignation de Monsieur [Y] [W] en tant qu'expert judiciaire.
L'expert a évalué le préjudice subi par la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET en raison des problèmes liés aux travaux de Monsieur [F] [H]. Il a remis son rapport final le 29 avril 2024.
C'est dans ce contexte que la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET s'est adressée à la justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du Ministère de Maître [J], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 25 octobre 2024, la SARL BOUCHERIE DELFLANDRE DEMARET a fait assigner par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 3 décembre 2024 Monsieur [F] [H], artisan, exerçant sous l'enseigne « F.C.M-Froid Climatisation Maintenance ».
L'instance, appelée à l'audience du 3 décembre 2024 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 28 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A titre liminaire, la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET entend rappeler qu'elle accepte les conclusions du rapport d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l'audience du 28 janvier 2025, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET demande au tribunal de : * Dire et juger que Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET. * Condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à payer à la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET à titre de dommages et intérêts la somme de 68.977,12 € en réparations des désordres subis, ladite somme étant indexée selon l'indice BT01 tous corps d'état (TCE) à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à complet règlement. * Condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à payer à la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET la somme de 2.000,00 € à titre de préjudice de jouissance et d'occupation. * Condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à payer à la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET la somme de 105.000,00 € à titre de préjudice commercial. * Condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à payer à la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » au entiers dépens, qui correspondent au
coût de la procédure de référé, du coût du rapport d'expertise de Monsieur [W] en date du taxé à la somme de 5.498,40 €, le coût de la procédure de fond et le coût du constat de Maître [R], Huissier de justice en date du 26 février 2021.
De son côté, Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » non présent et non représenté, n'a déposé aucune conclusion pour l'audience du 28 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience du 28 janvier 2025 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement : * En droit :
La BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET affirme que Monsieur [F] [H] a une responsabilité contractuelle au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil.
La BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET assure que les investigations faites dans le cadre des opérations d'expertise permettent de démontrer que Monsieur [F] [H] a manqué à l'obligation de résultat qui pesait sur lui. * Sur l'indemnisation des désordres :
La BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET déclare que le coût des travaux de réfection doit être entièrement à la charge de Monsieur [F] [H] qui a mal exécuté les travaux qu'elle lui avait confiés. * Sur le préjudice de jouissance et d'occupation :
La BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET confirme qu'elle a du cesser son activité pendant un mois pour permettre la réalisation des travaux de remise en état et que par conséquent, elle a subi un préjudice de jouissance et d'occupation de ses locaux. * Sur la perte financière :
La BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET soutient que l'exécution des travaux de réfection a généré une perte d'exploitation importante correspondant a un mois de chiffre d'affaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur la responsabilité contractuelle de M. [H] :
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il n'est pas contestable que la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET a validé les devis de Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance ».
De même, il n'est pas contestable que les travaux ont été réalisés et les factures ont été réglées.
Le rapport de l'expert identifie précisément l'ensemble des désordres et malfaçons dans la réalisation des travaux exécutés par Monsieur [F] [H] et en a fait l'estimation détaillée.
Dès lors, le tribunal déclarera que Monsieur [F] [H] a manqué à ses obligations contractuelles et le condamnera à réparation. * Sur l'indemnisation des désordres :
Les termes de l'article 1231-1 du code civil disposent que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le rapport d'expertise que le tribunal entérine démontre le manquement dans l'obligation de résultats de Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » dans la réalisation des travaux.
Dès lors, le tribunal condamnera Monsieur [F] [H], exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance », au paiement de dommages et intérêts à la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET en raison des désordres dans les travaux réalisés.
L'expert a chiffré les travaux de réfection et reprises des désordres non-conformités et malfaçons, selon des estimations et devis qu'il a annexé à son rapport à la somme de 67.970,64 € TTC auxquels il faut ajouter le nettoyage des locaux après travaux pour un montant de 1.006,48 € TTC selon le devis présenté de la société AGENOR.
Il reviendra donc au tribunal de condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à payer à la SARL BOUCHERIE DELFLANDRE DEMARET la somme de 68.977,12 € TTC (67.970,64 € + 1.006,48 €) au titre de l'indemnisation des travaux de réfection réalisés suite aux désordres et malfaçons, ladite somme étant indexée selon l'indice BT01 tous corps d'état (TCE) à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à complet règlement. * Sur le préjudice de jouissance et d'occupation :
Suivant le bail commercial, la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET est locataire des locaux objet du litige pour un montant mensuel de 2.000,00 € TTC.
L'expert a indiqué dans son rapport que la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET devra cesser toute activité pendant la durée des travaux de remise en état des locaux estimée à un mois minimum.
Celle-ci correspond à la période nécessaire à l'exécution de travaux de réfection des entreprises avec y compris le déménagement et le réaménagement des locaux, de même qu'au nettoyage par une entreprise extérieure.
Il reviendra donc au tribunal de condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à payer à la somme de 2.000,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance et des locaux. * Sur la perte financière :
La SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET a dû cesser toute activité durant la période des travaux.
Pour évaluer la perte, la méthode retenue est d'évaluer le chiffre d'affaires moyen réalisé en 2023 à partir des résultats comptables.
Ce chiffre d'affaires réalisé est de 1.229.662,00 €, soit un chiffre d'affaires mensuel de 102.139,08 €.
Par conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à payer à la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET la somme de 102.139,08 € TTC au titre de la perte financière. * Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens :
Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » succombant, il sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces versées aux débats ;
Accueille la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET dans l'ensemble de ses demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » à payer à la SARL BOUCHERIE DEFLANDRE DEMARET les sommes suivantes : * 68.977,12 € TTC au titre de l'indemnisation des travaux de réfection, ladite somme étant indexée selon l'indice BT01 tous corps d'état (TCE) à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à complet règlement. * 2.000,00 € TTC au titre du préjudice d'occupation et de jouissance ; * 102.139,00 € TTC au titre de la perte financière ; * 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [F] [H], exerçant sous l'enseigne « FCM Froid Climatisation Maintenance » aux entiers frais et dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.