Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00763
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 21/01/2025JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

President : Monsieur Yves BARRE

Juges : Monsieur Arezki FATIS : Monsieur Christophe FREMEAUX

qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil Lors des débats: commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Ministère Public : Monsieur Michel DIEU

Signé par Monsieur Yves BARRE, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier,

Rôle n° ENTRE * URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]

2024F763 Procédure [Immatriculation 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - en personne

ET - Monsieur [O] [Z] EI [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à [Localité 3] SASU (Maître Laurie DUHAUDT)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE :

Par acte d'huissier en date du 18/11/2024 l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a fait citer Monsieur [O] [Z] EI [Adresse 3] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire,

Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivant du Code de Commerce,

Ayant entendu Monsieur [A] [X], représentant selon pouvoir l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] faisant valoir qu'elle est créancière de Monsieur [O] [Z] [J] pour une somme totale de 49.666,04 € au titre des cotisations sociales, que cette créance n'a pu être recouvrée malgré les mesures d'exécution dirigées contre Monsieur [O] [Z] [J],

Ayant entendu Monsieur [Z] [O], en ses explications, faisant part du manque total de trésorerie et de l'arrêt de l'activité depuis le 25/10/2019,

Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la créance dont se prévaut l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [O] [Z] [J] est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que l'impossibilité dans laquelle se trouve l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] de recouvrer cette créance démontre que Monsieur [O] [Z] [J] n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu par ailleurs qu'en raison de l'arrêt de l'activité, aucun redressement n'est possible ;

Attendu qu'il ressort des explications et éléments fournis que Monsieur [Z] [O] a cessé son activité depuis plus d'un an si bien qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel prévues par les articles L.645-1 et L.645-2 du Code de Commerce ;

Attendu de plus qu'il ressort de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;

Qu'en l'espèce toute activité a cessé le 25/10/2019 ;

Attendu qu'il apparaît d'autre part, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'elle n'employait pas plus de cinq salarié au cours des six derniers mois et réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 750 000€ ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [O] en application des dispositions de l'article L.681-2 III et L 641-2 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 21/07/2023, soit l'antériorité maximale de dix-huit mois prévue par la loi compte tenu du non-paiement des cotisations sociales depuis le 15/10/2018 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des dispositions de l'article L.681-2 III et L 641-2 du Code de Commerce à l'égard de

Monsieur [Z] [O] EI [Adresse 3] Activité : vente ambulante et sur les marchés Non inscrit au RCS - 498 896 372 RM 59

Fixe la date de cessation des paiements au 21/07/2023 ;

Désigne Monsieur [M] [T] en qualité de Juge-commissaire ;

Désigne la SELARL W.R.A. (prise en la personne de Maître [U] [K]) [Adresse 4] en qualité de Liquidateur ;

Désigne la SELARL [V] [D] & Associés, Commissaires de Justice [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent ;

Constate l'arrêt de l'activité au 25/10/2019 ;

Rappelle que conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les éventuelles répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent ;

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS

Le Président Yves BARRE

Signe electroniquement par Yves BARRE

Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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