Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00234
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°

Numéro de rôle général : 2025F234 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : La SAS LA BOUTIQUE C [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 914 339 080 RCS [Localité 1] Activité : la vente de vêtements et de chaussures ayant déjà été portes ainsi que de la vente de maroquinerie, bijoux fantaisie et accessoires de mode

Dirigeant(s) : Madame [Q] [C] [I]

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Elisabeth TOURAIS Monsieur Fabrice BEYEN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier

Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/11/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 17/11/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement du 19/05/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant La SAS LA BOUTIQUE C.

Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,

Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,

Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de six mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 18/05/2026,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public s'en remet à la décision du Tribunal,

Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT,

Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire,

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,

Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,

Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de six mois,

Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 18/05/2026 à 14H00, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,

Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 17/11/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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