Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025004126
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 17 décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS LABONAPP au cours du redressement judiciaire

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS LABONAPP

Service de réservation solidaire en ligne. Soutien à des personnes en situation de fragilité et lutte contre les exclusions au travers de l'activité de service de réservation solidaire en ligne. siège social : [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 833 460 124

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [U], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 août 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le jugement en date du 27 août 2025 autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le 12 décembre 2025, et enrôlée pour l'audience du 17 décembre 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS LABONAPP en liquidation judiciaire ;

Vu les convocations envoyées par le Greffe ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 17 décembre 2025 :

Mme [R] [G]

M. [V] [G] M. [D] [W] Maître [O] [I], Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [U], ès qualités, La SAS LABONAPP, représentée par son dirigeant Monsieur [A] [K] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2025 004126 et 2025 002826 ont pour objet le sort de la SAS LABONAPP à l'issue de la période d'observation, et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS LABONAPP en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur a confirmé les propos du mandataire judiciaire et n'a pas formulé d'observations particulières ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :

« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :

« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SAS LABONAPP, en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LABONAPP ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la jonction des affaires n°2025 004126 et 2025 002826 ;

Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS LABONAPP, pour les causes sus-énoncées ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [U] ;

Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 17 décembre 2028 ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à la SAS LABONAPP prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-sept décembre deux mil vingt cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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