Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003635
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 019 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 05 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation l'URSSAF DE [Localité 1] c/ la SAS [Z]

ENTRE :

L'URSSAF DE [Localité 1], dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 07 octobre 2025, représentée à l'audience par Madame [R] [A] aux termes d'un pouvoir de représentation annuelle de Monsieur [Q] [L], directeur de l'URSSAF de [Localité 1], en date du 29 juillet 2025 ;

D'UNE PART,

ET:

La SAS [Z], dont le siège social est [Adresse 2], La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 918 587 023, défenderesse, représentée par son dirigeant Monsieur [U] [Z] ;

D'AUTRE PART;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 05 novembre 2025 :

Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges : M. J. GUERRY M. F. TERTRAIS Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par exploit en date du 07 octobre 2025, l'URSSAF DE [Localité 1] a fait assigner la SAS [Z], pour l'audience du 05 novembre 2025, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

A l'audience, l'URSSAF DE [Localité 1] a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté, et a notamment indiqué que la SAS [Z] était redevable de la somme de 9.780,68 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de novembre 2022 à août 2023 ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Z] et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

La SAS [Z] a notamment exposé que l'activité n'était plus exploitée et qu'il n'était plus utile de continuer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l'URSSAF DE [Localité 1] à l'égard de la SAS [Z] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par l'URSSAF DE [Localité 1] pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS [Z], qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu en outre qu'il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible, ladite SAS ayant cessé son activité ; que sa situation est donc irrémédiablement compromise ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;

Attendu qu'il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d'ouvrir directement à l'égard de la SAS [Z] une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS [Z] demeure redevable d'une créance à l'égard de l'URSSAF DE [Localité 1] depuis novembre 2022 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS [Z] au 05 mai 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS [Z] ;

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l'encontre de la SAS [Z] une procédure de liquidation judiciaire ;

Fixe au 05 mai 2024, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire : M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant : M. J. DUMOULIN

Liquidateur : SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me

SCELLES

Commissaire de Justice [Adresse 3] : SELAS ASTREE, prise en la personne de Me RUELLAN

[Adresse 4] [Adresse 4]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 05 novembre 2028 ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS [Z], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi cinq novembre deux mil vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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