Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003617
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 979 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 05 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [F] (EI) avec confusion des patrimoines
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 24 octobre 2025, par :
Monsieur [R] [F] (EI)
Travaux d'installation électrique
[Adresse 1]
RCS VANNES : 525 196 150
Comparant en personne, accompagné de Maître LAROQUE, avocat au sein de la SELARL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Avocat au Barreau de VANNES
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;
Vu les dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 05 novembre 2025 :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [R] [F] (EI), accompagné de Maître LAROQUE, son Conseil, a comparu en Chambre du Conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que Monsieur [R] [F] (EI), au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les conditions légales d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies en l'espèce ;
Attendu que Monsieur [R] [F] (EI) a indiqué avoir également des dettes personnelles ; qu'il avait notamment un crédit en cours ;
Attendu que, dans ces conditions, son Conseil a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire portant sur l'ensemble des patrimoines, professionnel et personnel ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu, qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, il échet d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [F] (EI) ; que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel, Monsieur [R] [F] (EI) ne justifiant pas d'une séparation stricte de ses patrimoines, ni qu'aucun créancier professionnel ne puisse se faire payer sur le patrimoine personnel, en application de l'article L.681-2 III du Code de Commerce ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Monsieur [R] [F] (EI) concerne des
cotisations URSSAF, exigible au 1 er août 2025 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [R] [F] (EI) au 1 er août 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [R] [F] (EI) ;
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies en l'espèce ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Constate que Monsieur [R] [F] (EI) est également dans une situation de surendettement, à titre personnel ;
Ouvre en conséquence à l'égard de Monsieur [R] [F] (EI), une procédure de liquidation judiciaire, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel;
Fixe au 1 er août 2025, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire Juge Commissaire suppléant Liquidate ur : M. B. LEGENTIL : M. J. DUMOULIN : SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [M]
Commissaire de Justice * [Adresse 2] * : SELAS ASTREE, prise en la personne de Me [G] * [Adresse 3] * [Localité 1]
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 05 novembre 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à Monsieur [R] [F] (EI), ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi cinq novembre deux mil vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.