Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003286
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 08 octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Y] au cours du redressement judiciaire

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 août 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL [Y]

Restauration, salon de thé, vente D'objets de décoration, D'art de la table, de

vêtements, de tissus, de CD, de tableaux et de tous autres produits

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 913 505 343

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [V] - [A], prise en la personne de Maître [A], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 octobre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 19 septembre 2025, et enrôlée pour l'audience du 08 octobre 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL [Y] en liquidation judiciaire ;

Vu les convocations envoyées par le Greffe ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Madame [H], Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 octobre 2025 :

Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges : Mme N. DELGENES M. F. TERTRAIS Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [V], ès qualités, La SARL [Y], représentée par son dirigeant Monsieur [Y] [B] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL [Y] en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu'il faisait face à un problème avec un salarié ; qu'il était en accord avec la requête de conversion déposée par le Mandataire judiciaire ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :

« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :

« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL [Y], en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [Y] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL [Y], pour les causes sus-énoncées ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Nomme en qualité de liquidateur la SELAS [V] - [A];

Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 08 octobre 2028 ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL [Y], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Octobre Deux mil vingt cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.