Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
2025001049
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 09 avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [O] [Z] au cours du redressement judiciaire

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 janvier 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL [O] [Z]

siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 831 046 313

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [D], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 05 mars 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le jugement en date du 05 mars 2025 autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le 03 avril 2025, et enrôlée pour l'audience du 09 avril 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL [O] [Z] en liquidation judiciaire ;

Vu les convocations envoyées par le Greffe ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Madame BAHUON, Vice-Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 avril 2025 :

Président : M. M. PAVEC

Juges : M. J. GUERRY M. J-N TANGUY Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [D], ès qualités, la SARL [O] [Z], représentée par son dirigeant Monsieur [Z] [L] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL [O] [Z] en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur a confirmé son souhait d'arrêter l'activité ;

Attendu que le Vice-Procureur de la République a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :

« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :

« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;

Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SARL [O] [Z], en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [O] [Z] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL [O] [Z], pour les causes sus-énoncées ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [D] ;

Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 09 avril 2028 ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du greffe, à la SARL [O] [Z] prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf avril deux mil vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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