Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2024001749
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 323 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Jugement contradictoire Monsieur Le Procureur de la République Près Le Tribunal Judiciaire de VANNES c/ Monsieur [N] [P], ès qualités de gérant de la SARL BREIZHKORN Prononcé le 21 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Par mise à disposition au Greffe

ENTRE :

Monsieur Le Procureur de la République Près Le Tribunal Judiciaire de VANNES, [Adresse 1], représenté à l'audience par Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur ;

D'UNE PART ;

ET :

Monsieur [N] [P], ès qualités de gérant de la SARL BREIZHKORN, dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], défendeur, comparant en personne à l'audience ;

D'AUTRE PART;

Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;

Vu la requête de Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, déposé au Greffe le 2 juillet 2024, présentée sur le fondement des dispositions des articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce, aux fins de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [P], ès qualités de gérant de la SARL BREIZHKORN, une mesure de faillite personnelle ou à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou toutes personne morale ;

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 4 juillet 2024, mandant et ordonnant la SCP PINSON - MALAU, Greffiers associés près le Tribunal de Commerce de VANNES de convoquer, par courrier recommandé avec accusé réception, Monsieur [N] [P], ès qualités, pour l'audience du 16 octobre 2024 à 14 heures ;

Vu la convocation adressée le 15 juillet 2024, par les soins du Greffe, à Monsieur [N] [P], ès qualités, par courrier recommandé avec accusé réception pour l'audience du 16 octobre 2024 à 14 heures, retournée par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;

Vu le courrier adressé, à la diligence du Greffe, le 12 août 2025, à Monsieur Le Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire de VANNES lui demandant de mandater un Commissaire de Justice, afin de faire citer à comparaître Monsieur [N] [P], pour l'audience du 16 octobre 2024 à 14 heures ;

Vu l'acte de citation à comparaître, à la diligence de Monsieur Le Procureur de la République, délivré par la SCP GRAND-DELAUNAY-BARIL le 16 septembre 2025, à Monsieur [N] [P], ès qualités de gérant la SARL BREIZHKORN, pour l'audience du 16 octobre 2024 à 14 heures ;

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire, en date du 18 juillet 2024, et déposé au Greffe ;

Ouï à l'audience publique du 16 octobre 2024, Troisième Chambre, à 14 heures, Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, et Monsieur [N] [P] ;

A cette audience, Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a notamment exposé que, par jugement en date du 18 mai 2022, le Tribunal de Commerce de VANNES avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BREIZHKORN, dont Monsieur [N] [P] était le dirigeant, sur assignation du CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE ; que, selon le rapport dressé par le liquidateur, le montant du passif s'élevait à 17.485,83 euros et que Monsieur [N] [P], avait commis de graves manquements justifiant le prononcé d'une sanction à son égard ;

Qu'il pouvait ainsi être reproché à Monsieur [N] [P] : * de n'avoir pas, de mauvaise foi, remis au Mandataire Judiciaire, à l'Administrateur ou au Liquidateur, les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer, en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture : qu'en effet, le mandataire judiciaire avait rencontré des difficultés pour prendre attache avec Monsieur [N] [P] ; que, par ailleurs, malgré plusieurs relances les documents n'avaient toujours pas été transmis à l'étude ; * d'avoir fait disparaitre les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète, ou irrégulière : qu'en effet, les comptes annuels de la société n'avaient pas été déposés depuis l'exercice clos le 31 mai 2015 et que, par conséquent, le dirigeant n'avait pas tenu de comptabilité, en violation des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce ; * d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : que le Tribunal de Commerce de VANNES avait fixé la date de cessation des paiements au 18 novembre 2020, soit 18 mois avant la liquidation ; que la simple lecture de ces deux dates mettait en évidence la faute de l'intéressé qui avait préféré laisser la situation déficitaire se poursuivre ; que Monsieur [N] [P], n'avait donc pas respecté les dispositions de l'article L.631-4 du Code de Commerce qui imposait au dirigeant de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, après la constatation de la cessation des paiements ;

Qu'en conséquence, il demandait, ès qualités, au Tribunal, de prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [P], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise, sur le fondement de l'article L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, pour une durée de 3 ans ;

Monsieur [N] [P] a indiqué au Tribunal qu'il acceptait ce qui lui était reproché par Monsieur le Substitut du Procureur de la République ; que cela avait été une période compliquée dans sa vie ;

Les débats ont été déclarés clos et le délibéré de la présente instance fixé au 12 février 2025, puis prorogé au 21 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu, que par jugement en date 18 mai 2022, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BREIZHKORN, dont Monsieur [N] [P] est le dirigeant, sur assignation du CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE ;

Attendu que Monsieur Le Procureur de la République a présenté une requête déposé au Greffe le 2 juillet 2024, afin de solliciter la convocation de Monsieur [N] [P], gérant de la SARL BREIZHKORN, et de voir prononcer à l'encontre de ce dernier, une mesure de faillite personnelle ou à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale, en application des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ;

Attendu que la procédure a été régulièrement respectée ;

Attendu que l'article L653-5 dispose que :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

Attendu, par ailleurs, que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinqjours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Attendu qu'il ressort des éléments, qu'il est reproché à Monsieur [N] [P], les manquements suivants : * Sur le manquement volontaire de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les documents ou renseignements nécessaires au déroulement de la procédure de liquidation :

Attendu que le Mandataire judiciaire a rencontré des difficultés pour prendre attache avec Monsieur [N] [P], et que, malgré plusieurs relances de sa part, les documents ne lui ont pas été transmis ; que ce comportement contrevient aux devoirs et obligations qui incombent au dirigeant ne permettant pas un bon déroulement de la procédure collective ;

Attendu que le manquement constaté en l'espèce, susceptible, en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code du Commerce, d'être sanctionné par le prononcé d'une interdiction de gérer, sera retenue par le Tribunal; * Sur la disparition des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète, ou irrégulière :

Attendu, qu'en effet, les comptes annuels de la société n'ont pas été déposés depuis l'exercice clos le 31 mai 2015 et que, par conséquent, le dirigeant n'a pas tenu de comptabilité, en violation des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce ;

Attendu que le manquement constaté en l'espèce, susceptible, en application des dispositions de l'article L.653-5 6° du Code du Commerce, d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle, sera retenu par le Tribunal ;

Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours

Attendu que le Tribunal de Commerce de VANNES a fixé la date de cessation des paiements au 18 novembre 2020, soit 18 mois avant la liquidation et que la simple lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l'intéressé qui avait préféré laisser la situation déficitaire se poursuivre ;

Attendu que Monsieur [N] [P], n'a donc pas respecté les dispositions de l'article L.631-4 du Code de Commerce qui imposait au dirigeant de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, après la constatation de la cessation des paiements ;

Attendu que le manquement constaté en l'espèce, susceptible, en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code du Commerce, d'être sanctionné par le prononcé d'une interdiction de gérer, sera retenu par le Tribunal ;

Attendu que la majorité des manquements, reprochés à Monsieur [N] [P], relèvent de l'article L.653-8 du code de commerce qui dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »;

Attendu, qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire recevable et bien fondé en sa demande et de prononcer, en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [N] [P], pour une durée qu'il convient de fixer à 3 ans ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non sérieusement contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;

Attendu qu'en outre, Monsieur [N] [P] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Déclare recevable et bien fondée la demande de Monsieur le Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, pour les causes sus-énoncées, au vu des dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce,

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [N] [P], pour une durée qu'il convient de fixer à 3 ans ;

Rôle n° 2024 001749

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;

Ordonne la signification du présent jugement, par acte de Commissaire de Justice, à la diligence du Greffe, à Monsieur [N] [P], outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes les voies de recours ;

Dit et juge, qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;

Condamne Monsieur [N] [P] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Cause plaidée à l'audience publique du 16 octobre 2024, Troisième Chambre où siégeaient Monsieur GUERRY, Juge ayant présidé l'audience, Monsieur PAVEC, Président du Tribunal et Madame GERMA, Juge, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt et un mai deux mil vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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