Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/02823
Formation
Chambre 26 / Proxi référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
911 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/02823 N° Portalis DB3S-W-B7J-4GOB

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 10 mars 2026

[L]

C/

Monsieur [K] [Q]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

DEMANDEUR :

[L] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Q] [L] [Adresse 3] Chambre 825 [Localité 3]

comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [K] [Q] Me Sylvie JOUAN

Expédition délivrée à :

Par acte du 24-11-25 la société [L] a assigné en référé M. [Q] [K] aux fins d’obtenir : - la constatation l’occupation des lieux par un tiers occupant sans droit ni titre et la résiliation du contrat de résidence conclu avec M. [Q] [K], - son expulsion d’une chambre n° 825 pour défaut de jouissance personnelle et la récupération de la jouissance des lieux, - sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence, - outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’audience le conseil de la société [L] rappelle les conditions d’invitation de tiers dans les lieux loués qui sont soumises à une déclaration préalable au bailleur. Il est rappelé l’existence d’un procès verbal de commissaire de justice du 09-05-25 constatant une occupation des lieux par des tiers qui se déclarent des amis du défendeur.

A l'audience, M. [Q] [K] régulièrement assigné, répond qu’il est parti en vacances et que son voisin s’est implanté chez lui. Il souhaite garder celle-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 7 3) du contrat de résidence stipulant que “ le résidant peut être mis en demeure .. de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement. En cas de non réponse dans les huit jours, le contrat sera résilié du fait du manquement grave du résidant à son obligation d’occupation effective des lieux, un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception “ ;

Attendu qu'une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux personnellement et la cessation de l’hébergement d’un tiers dans les 48 heurs a été délivrée à M. [Q] [K] le 30-09-24 par lettre recommandée, mentionnant le non-respect des articles 9 et 10 du règlement intérieur de l’établissement ; qu’à défaut de mise en conformité avec le règlement intérieur, la mise en demeure indiquait que le contrat serait résilié ; qu’en l’espèce M. [Q] [K] n’a pas fait cesser ce trouble ;

Que par constat de commissaire de justice du 09-05-25, autorisé par ordonnnance du 09-04-25, il a été constaté que la chambre est occupée par trois tiers se disant des amis de M. [Q] [K] ; qu'en conséquence l’obligation de ne pas héberger un tiers au-delà de trois mois sans déclaration de la présence de ce dernier au responsable de la résidence n’a pas été respectée et ce défaut constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence au 09-05-25, jour du constat, et pour ordonner l'expulsion ;

Que M. [Q] [K] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [K] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ;

Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Résilions le contrat d’hébergement au 09-05-25 , jour du constat,

Autorisons [L] à récupérer la jouissance de la chambre n° 825,

à défaut Ordonnons l’expulsion de M. [Q] [K], occupant sans droit ni titre du logement, ainsi que toute personne de son chef , ses biens , avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre n° 825,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

Condamnons M. [Q] [K] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 09-05-25 jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamnons M. [Q] [K] à payer à la société [L] une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/02823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.