Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
24/11608
Formation
Chambre 1/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : 24/11608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FWS Ordonnance du juge de la mise en état du 19 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] et Madame [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 1] (Algérie), sans contrat de mariage.

Suivant acte notarié en date du 13 mai 2002, les époux ont acquis un pavillon au cours de leur union, situé au [Adresse 1] à [Localité 2].

Suivant jugement en date du 31 août 2023, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [P] et de Madame [X], et renvoyé les partiesà procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.

Le jugement a été signifié à Madame [X] le 12 février 2024, un certificat de non appel ayant été dressé le 24 juin 2024. Le jugement de divorce a été transcrit sur l’acte de mariage des époux le 25 juillet 2024.

Suivant assignation en date du 25 novembre 2024, Monsieur [P] a assigné Madame [T] [Y] en ouverture des comptes, opérations de partage.

Suivant conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 , Mme [T] [X] demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 1115 et 1360 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable L’assignation en ouverture de compte, liquidation et partage judiciaire délivrée le 25 novembre 2024 par Monsieur [P] à Madame [X]. -débouter Monsieur [P] des demandes formulées au titre de l’abus de droit et au titre de l’article 700 du code de procédure civile -de condamner Monsieur [P] à verser à Madame [X]. la somme de 2 000,00 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [X] aux entiers dépens

Madame [X] fait valoir que les échanges de mails produits pour justifier des diligences amiables concernent l’évaluation du bien immobilier, sans qu’aucune proposition de règlement amiable ne soit formulée de façon précise sur la liquidation amiable de la communauté.En outre, Madame [X] souligne qu’elle n’ a jamais reçu de courrier de Monsieur [P] ou de son conseil formulant une proposition sérieuse avec une volonté de tenter un partage amiable avant assignation.

Suivant conclusions en réponse à incident régulièrement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de: -de déclarer recevable l’assignation en ouverture de copte, liquidation et partage judiciaire délivrée le 25 novembre 2024 par Monsieur [P], - de rejeter toutes demandes adverses formées par Madame [X] dans ses conclusions d’incident du 8 octobre 2025, -de dire qu’elle a abusé de son droit à soulever par incident l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative amiable, -de la condamner à payer à Monsieur [P] 2.000 € à ce titre, - de la condamner à payer à Monsieur [P] 2.000 € au titre de l’article code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [P] objecte que des pourparlers ont bien été engagés avant la délivrance de l’assignation comme en témoigne le mail du 7 juin 2024 qui a donné lieu à un réponse de la défenderesse. Il ajoute que cette dernière habitant le bien immobilier entend y rester et qu’elle abuse de son droit de soulever un incident pour un prétendu défaut de tentative amiable.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de défaut de diligences amiables

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

De même, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Madame [X] soulève une fin de non recevoir tiré du défaut de justification de diligences amiables dans l’assignation . Elle souligne que les échanges de mail produits postérieurement à l’assignation concernent l’évaluation du bien immobilier et ne contiennent aucune proposition précise de liquidation amiable, précisant n’avoir jamais reçu de proposition sérieuse en ce sens.

Monsieur [P] objecte qu’il a tenté des pourparlers avec Madame [X] avant de lui délivrer l’assignation en date du 25 novembre 2024 et en justifie en produisant un mail du 7 juin 2024 de son conseil à celui de Madame [X] dans lequel il est indiqué concernant la liquidation partage [V] [X] “ mes démarches amiables demeurant sans réponse pour l’instant, j’ai tenté une dernière par la présente .... Selon échange-ci joint avec une agence, je ne peux même pas faire procéder à une évaluation. Pouvez-vous m’assurer de la coopération de votre cliente , afin que ce soit fait d’ici la fin du mois ? A défaut , je devrais me résoudre à saisir la juridiction “. Me [O] répondait le 14 juin 2024 que deux agences mandatées par Monsieur [P] devait effectuer ces estimations du bien immobilier commun.

Ainsi, Monsieur [P] justifie de tentative de diligences amiables qui sont antérieures à la délivrance de l’assignation . La dite assignation faisait état “ de discussions entre avocats” inabouties mais ne les décrivait pas . Le faits que les échanges se passent entre conseils respectifs mandatés par les parties suffit à justifier de tentatives de diligences dès lors qu’elles sont antérieures à la délivrance de l’assignation.

Il en résulte que la fin de non recevoir doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [P] demande de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 euros pour abus de son droit à soulever un incident en le faisant au dernier moment après avoir sollicité plusieurs fois des renvois pour discussions amiables en cours.

Il ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Toutefois, il appartient à celui qui invoque un tel comportement en application de l’article1240 du code civil de démontrer une faute et un préjudice en découlant.

Madame [X] a usé de la faculté permise par une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la la procédure et “ en tout état de cause “ , en application de l’article 123 du code de procédure civile . L’intention de nuire de Madame [X] à l’égard de Monsieur [P] n’est pas davantage démontrée .

La demande formée de ce chef est rejetée.

Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction par décision motivée.

En raison de la nature du litige lié au conflit familial , les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [X] ;

Déboute Madame [X] de la fin de non recevoir ;

Déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [X] et Monsieur [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à la mise en état du 16 avril 2026 pour conclusions en défense ;

Réserve toutes les demandes au fond et les dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2026

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 24/11608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FWS N° de Minute : 26/00130

Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT,

C/

Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT,

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 18 Décembre 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] et Madame [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 1] (Algérie), sans contrat de mariage.

Suivant acte notarié en date du 13 mai 2002, les époux ont acquis un pavillon au cours de leur union, situé au [Adresse 1] à [Localité 2].

Suivant jugement en date du 31 août 2023, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [P] et de Madame [X], et renvoyé les partiesà procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.

Le jugement a été signifié à Madame [X] le 12 février 2024, un certificat de non appel ayant été dressé le 24 juin 2024. Le jugement de divorce a été transcrit sur l’acte de mariage des époux le 25 juillet 2024.

Suivant assignation en date du 25 novembre 2024, Monsieur [P] a assigné Madame [T] [Y] en ouverture des comptes, opérations de partage.

Suivant conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 , Mme [T] [X] demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 1115 et 1360 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable L’assignation en ouverture de compte, liquidation et partage judiciaire délivrée le 25 novembre 2024 par Monsieur [P] à Madame [X]. -débouter Monsieur [P] des demandes formulées au titre de l’abus de droit et au titre de l’article 700 du code de procédure civile -de condamner Monsieur [P] à verser à Madame [X]. la somme de 2 000,00 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [X] aux entiers dépens

Madame [X] fait valoir que les échanges de mails produits pour justifier des diligences amiables concernent l’évaluation du bien immobilier, sans qu’aucune proposition de règlement amiable ne soit formulée de façon précise sur la liquidation amiable de la communauté.En outre, Madame [X] souligne qu’elle n’ a jamais reçu de courrier de Monsieur [P] ou de son conseil formulant une proposition sérieuse avec une volonté de tenter un partage amiable avant assignation.

Suivant conclusions en réponse à incident régulièrement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de: -de déclarer recevable l’assignation en ouverture de copte, liquidation et partage judiciaire délivrée le 25 novembre 2024 par Monsieur [P], - de rejeter toutes demandes adverses formées par Madame [X] dans ses conclusions d’incident du 8 octobre 2025, -de dire qu’elle a abusé de son droit à soulever par incident l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative amiable, -de la condamner à payer à Monsieur [P] 2.000 € à ce titre, - de la condamner à payer à Monsieur [P] 2.000 € au titre de l’article code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [P] objecte que des pourparlers ont bien été engagés avant la délivrance de l’assignation comme en témoigne le mail du 7 juin 2024 qui a donné lieu à un réponse de la défenderesse. Il ajoute que cette dernière habitant le bien immobilier entend y rester et qu’elle abuse de son droit de soulever un incident pour un prétendu défaut de tentative amiable.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de défaut de diligences amiables

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

De même, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Madame [X] soulève une fin de non recevoir tiré du défaut de justification de diligences amiables dans l’assignation . Elle souligne que les échanges de mail produits postérieurement à l’assignation concernent l’évaluation du bien immobilier et ne contiennent aucune proposition précise de liquidation amiable, précisant n’avoir jamais reçu de proposition sérieuse en ce sens.

Monsieur [P] objecte qu’il a tenté des pourparlers avec Madame [X] avant de lui délivrer l’assignation en date du 25 novembre 2024 et en justifie en produisant un mail du 7 juin 2024 de son conseil à celui de Madame [X] dans lequel il est indiqué concernant la liquidation partage [V] [X] “ mes démarches amiables demeurant sans réponse pour l’instant, j’ai tenté une dernière par la présente .... Selon échange-ci joint avec une agence, je ne peux même pas faire procéder à une évaluation. Pouvez-vous m’assurer de la coopération de votre cliente , afin que ce soit fait d’ici la fin du mois ? A défaut , je devrais me résoudre à saisir la juridiction “. Me [O] répondait le 14 juin 2024 que deux agences mandatées par Monsieur [P] devait effectuer ces estimations du bien immobilier commun.

Ainsi, Monsieur [P] justifie de tentative de diligences amiables qui sont antérieures à la délivrance de l’assignation . La dite assignation faisait état “ de discussions entre avocats” inabouties mais ne les décrivait pas . Le faits que les échanges se passent entre conseils respectifs mandatés par les parties suffit à justifier de tentatives de diligences dès lors qu’elles sont antérieures à la délivrance de l’assignation.

Il en résulte que la fin de non recevoir doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [P] demande de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 euros pour abus de son droit à soulever un incident en le faisant au dernier moment après avoir sollicité plusieurs fois des renvois pour discussions amiables en cours.

Il ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Toutefois, il appartient à celui qui invoque un tel comportement en application de l’article1240 du code civil de démontrer une faute et un préjudice en découlant.

Madame [X] a usé de la faculté permise par une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la la procédure et “ en tout état de cause “ , en application de l’article 123 du code de procédure civile . L’intention de nuire de Madame [X] à l’égard de Monsieur [P] n’est pas davantage démontrée .

La demande formée de ce chef est rejetée.

Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction par décision motivée.

En raison de la nature du litige lié au conflit familial , les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [X] ;

Déboute Madame [X] de la fin de non recevoir ;

Déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [X] et Monsieur [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à la mise en état du 16 avril 2026 pour conclusions en défense ;

Réserve toutes les demandes au fond et les dépens.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et, Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 24/11608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.