Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00067
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00067
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Demandeur (s) : DEGOMME [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur de MAUDUIT Défendeur (s) : PONTIVY DISTRIBUTION SAS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur FILOCHE– Président : Greffier :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
– Monsieur Dominique BUSSON Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Débats à l'audience du 02/04/2025
Suite à la requête en injonction de payer présentée par la société DEGOMME, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la société PONTIVY DISTRIBUTION (numéro d'ordonnance 2024IP694), le 19 décembre 2024 ;
La société PONTIVY DISTRIBUTION a formulé une opposition ;
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, ont réussi à concilier après la première audience ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société DEGOMME, l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;
Il y a lieu d'y faire droit à cette demande et de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, comme l'équité le commande.
En conséquence,
Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 64,32 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 19 décembre 2024 (numéro d'ordonnance 2024IP694) ;
Rappelons que conformément à l'article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/04/2025.
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge, Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.