Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01253
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 03/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1253

Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : Maître [H] [G] Défendeur (s) : ARTEP (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur Ivan HELLEC

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/10/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 08/01/2021, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de ARTEP SARL ;

Attendu que la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [H] [G], commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête exposant que ARTEP (SARL) ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ;

Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan s'en remet à sa requête cosignée par le représentant légal de la société ARTEP ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que ARTEP SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Le Ministère Public entendu,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu et le débiteur entendus ;

Constate l'état de cessation des paiements de ARTEP (SARL) ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 08/01/2021 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

ARTEP (SARL),

[Adresse 3],

L'activité de holding, la propriété et la gestion administrative et commerciale de portefeuille de valeurs mobilières, de titres de sociétés et de tous placements de trésorerie et la prise de participation. Le conseil et l'assistance aux entreprises. La réalisation de tous travaux et l'exécution de toutes prestations

de services au profit des entreprises., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 812253011,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/01/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [I] [J], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur [O] Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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