Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
2025F01079
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 29/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1079

Demandeur (s) : SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [B] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : Maître [S] [Q] Défendeur (s) : GOURIN AMBULANCES SARL [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur [X] [H] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Nathalie LE MEUR Madame Chantal GAPILLOU Madame Catherine LE POUL Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/08/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 27/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GOURIN AMBULANCES SARL ;

Attendu que la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que l'administrateur judiciaire s'en remet à sa requête ; que Monsieur [X] [H], représentant légal de la société GOURIN AMBULANCES sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de sa société en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que GOURIN AMBULANCES SARL ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de GOURIN AMBULANCES SARL en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu l'avis du Ministère Public,

Le débiteur et le représentant du CSE entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

GOURIN AMBULANCES SARL,

[Adresse 2],

Ambulance, transports par véhicules sanitaires, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN487545428

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 15/01/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité d'administrateur judiciaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [U] [J] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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