Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01019
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1019
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : BARA MAT SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Monsieur [F] [D] Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré : Président · Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Michel CAP Greffier lors des dét oats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public au quel le dossier a été communiqué :
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/09/2025
76,03
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 04/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de BARA MAT SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [P] [S], ès qualité de mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que BARA MAT SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de BARA MAT SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :
VENDREDI 12/12/2025 A 10 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.