Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00431
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 03/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F431

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : GARANCE SCI [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Madame Sylvie LEDRAN assistée par Maître NAUDIN Thomas Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

President : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des dél oats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public au quel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Eric POUDER Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025

108,96

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 22/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GARANCE SCI ; qu'au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil en vue d'arrêter un plan de redressement judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l'avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public avisé,

Le débiteur entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

GARANCE SCI,

[Adresse 2] [Localité 2],

L'acquisition et la gestion des valeurs mobilières et la prise de participation au capital de toutes sociétés., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 812855476

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

Nomme pour la durée du plan la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [R] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [H] [Y], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [R] [K], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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