Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00297
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 25 /04 /2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F297

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : [Z] SAS [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : Monsieur Pierre-Yves LORGEOUX

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Madame Chantal GAPILLOU Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Bastien DIACONO Procureur de la république adjoint

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025

76,03

[C] TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 28/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Z] SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, [C] TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [C] DODU SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [Z] SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 29/08/2025 A 9 HEURES 50

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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