Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2025F00218
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 21/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F218

Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : Maître [O] [U] Défendeur (s) : princess auto SARL [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) :

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Philippe LE MESTRE Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025

105,42

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 13/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de princess auto SARL ;

Attendu que la SELARL MJ OUEST, ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire confirme sa demande de conversion en liquidation judiciaire ; que le débiteur n'a pas comparu à l'audience ; que néanmoins, par mail du 20/02/2025 transmis au mandataire judiciaire, Monsieur [G] [P] demande la liquidation judiciaire de la société car il n'y a plus d'activité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que princess auto SARL ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'il est demandé par le dirigeant par mail du 20/02/2025 transmis au mandataire judiciaire, la liquidation judiciaire de la société compte tenu de l'absence d'activité ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de princess auto SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu le mail transmis par le dirigeant au mandataire judiciaire le 20/02/2025,

Le Ministère Public entendu,

Constate la non comparution de princess auto SARL ;

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

princess auto SARL,

[Adresse 2],

Carrosserie, peinture, entretien et restauration de véhicule ou engin motorise, neuf ou occasion achat et vente vente de véhicule neuf et occasion, location de véhicule neuf et occasion, achat et vente de produit pétrolier et accessoire automobiles, activité de station service, activité de contrôle technique par le biais de sous traitant, mécanique, activité de dépannage automobile., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN921343224

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 04/01/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [O] [U] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Rappelle l'affaire dans le délai de six mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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