Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
2024J00452
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J00452

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Demandeur (s) : SARL LUVAIN [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée po r Maître RAYNAUD Défendeur (s) : BREIZH SERVICES ENVIRONNEMENT SARL [Adresse 2] [Localité 2] Représentée po r son dirigeant Président : Greffier :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* Monsieur Michel CAP Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Débats à l'audience d u 07/05/2025

A la suite d'une requête en injonction de payer présentée par la SARL LUVAIN, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la SARL BREIZH SERVICES ENVIRONNEMENT (numéro d'ordonnance 2024IP554), le 24 octobre 2024.

La SARL BREIZH SERVICES ENVIRONNEMENT a formulé une opposition à l'encontre de cette décision.

Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, ont réussi à se concilier avec l'assistance du juge conciliateur.

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par les parties l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance et d'action et que chacun conserve la charge de ses propres dépens.

Il y a lieu de faire droit à ces demandes.

En conséquence,

Nous, Michel CAP, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance et d'action ;

Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 54,47 € qui seront mis à la charge du demandeur ;

Rappelons que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 juillet 2023 (numéro d'ordonnance 2024IP554) ;

Rappelons que conformément à l'article 868 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/2025.

La commis-greffier, Déborah STEUNOU-FICHARD

Le juge Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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