Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2024J00354
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 12/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J354

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968

représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL

DÉFENDEUR

PLEIN AIR ECO CONCEPT

[Adresse 2] RCS 832686745

représenté(e) par Maître ROSSI Jean-Baptiste

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Débat à l'audience du 12/06/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie ;

La société LOXAM a loué à la société PLEIN AIR ECO CONCEPT divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle, d'un montant global de 83.429,56 € ;

Le 10 juillet 2024, une mise en demeure de payer a été adressée à la société PLEIN AIR ECO CONCEPT en vain

C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 25/09/2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société PLEIN AIR ECO CONCEPT devant le tribunal de commerce de LORIENT.

Les parties se sont alors rapprochées pour parvenir au règlement amiable du litige.

Lors de l'audience 12/06/2025, les partes demandent l'homologation du protocole d'accord qu'elles ont établi entre elles.

Sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 2044 du code civil dispose que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

L'article 2052 du code civil dispose que :

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

L'article 394 du code de procédure civile dispose que: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

[…]

A l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles.

Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre les sociétés PLEIN AIR ECO CONCEPT et LOXAM aura force exécutoire ;

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et EN DERNIER RESSORT, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile,

Constate et homologue l'accord confidentiel conclu le 21 mai 2025 entre les sociétés PLEIN AIR ECO CONCEPT et LOXAM, et déposé au greffe du tribunal de commerce de LORIENT et annexé à la présente décision.

Dit que cet acte aura force exécutoire ;

Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC, qui seront laissés à la charge de la société LOXAM.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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