Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025R00056
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
12/03/2026 ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 février 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. * Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R56 ENTRE - la société [K] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 2] Maître [Z] [I] - Selarl DU PARC - MONNET [Localité 2] - [Adresse 3] ЕТ - TERRE ET LOGIS CONSTRUCTIONS [Adresse 4] [Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS
DÉFENDEUR - non comparant
2025R00056 - 2607100003/2
Par acte d'huissier du 14 octobre 2025, la société [K] a assigné la société TERRE ET LOGIS CONSTRUCTIONS devant le juge des référés aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de cette dernière à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 109.99 € TTC, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure du 11 juin 2025 et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société TERRE ET LOGIS CONSTRUCTIONS n'était pas comparante et n'a fait valoir aucun moyen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société [K] nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours et de son actio ;
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la société [K] de son désistement de l'instance en cours et de son action,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,
DISONS que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société [K] et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.