Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
2024F01638
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 27/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1638

Demandeur (s) : SELAS BODELET - [Q] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : Maître [S] [Q] Défendeur (s) : GICQUEL EURL (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) :

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/06/2025

57,23

Par requête du 19/12/2024, la SELAS BODELET - [Q] a saisi le tribunal afin de prononcer la résolution du plan de redressement de GICQUEL EURL (SARL) et l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 27/06/2025, au cours de laquelle il a été demandé par la SELAS BODELET-[Q] le désistement d'instance ;

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par SELAS BODELET - [Q] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;

Il y a lieu de faire droit à la demande de la SELAS BODELET - [Q] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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