Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01638
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 318 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1638
Demandeur (s) : SELAS BODELET - [Q] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître [S] [Q] Défendeur (s) : GICQUEL EURL (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) :
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/06/2025
57,23
Par requête du 19/12/2024, la SELAS BODELET - [Q] a saisi le tribunal afin de prononcer la résolution du plan de redressement de GICQUEL EURL (SARL) et l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 27/06/2025, au cours de laquelle il a été demandé par la SELAS BODELET-[Q] le désistement d'instance ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par SELAS BODELET - [Q] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SELAS BODELET - [Q] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.