Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2024F01561
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 21/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1561

Demandeur (s) : SELAS BODELET - [D] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : Maître [Z] [D] Défendeur (s) : ACTEO SERVICES SAS [Adresse 2] [Localité 2]

[Localité 3]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025

89,42

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 22/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ACTEO SERVICES SAS ;

Attendu que la SELAS BODELET – [D], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que malgré sa convocation par voie de commissaire de justice, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu que le mandataire judiciaire confirme sa demande de conversion en liquidation judiciaire au motif que, le débiteur ne coopérant pas à la procédure, n'a remis aucun élément en ce qui concerne la comptabilité, la trésorerie et la situation de la société en matière d'assurance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que ACTEO SERVICES SAS ne coopère pas à la procédure ; que le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de s'assurer de la réalité d'une activité ; qu'aucun justificatif concernant l'assurance de l'activité de la société n'ayant été produit, le tribunal ne peut pas autoriser la poursuite de l'activité de la société ACTEO SERVICES ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de ACTEO SERVICES SAS en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu,

Constate la non comparution de ACTEO SERVICES SAS ;

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

ACTEO SERVICES SAS,

[Adresse 2],

Isolation, installation d'équipements thermiques et de climatisation, calorifugeage., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN884347691

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 22/11/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELAS BODELET - [D] prise en la personne de Maître [Z] [D] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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