Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00503
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
12/11/2025 JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ96
Prononcé le 12/11/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier U] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Y], Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Q], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O], commis-greffier, après débats à l'audience du 7 novembre 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A: LA DEMANDE DE :
Monsieur [J] [U] [Adresse 1] en personne ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de la société Monsieur [J] [U] en date du 30 octobre 2025 qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose que l'activité ne génère pas assez de recettes pour faire face à toutes les charges. Depuis la crise sanitaire, il n'a pas été possible de trouver un repreneur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, le dirigeant maintient sa demande et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
L'examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 octobre 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Conformément aux dispositions de l'article L. 681-2 II du Code de commerce, les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce n'étant pas réunies, les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1] Boucherie, charcuterie, vente et préparation de plats à emporter. Inscrit au RCS sous le numéro 504 456 476 RCS BAR-LE-DUC.
DIT que conformément à l'article L681-2 II du Code de commerce, les opérations viseront les éléments du seul patrimoine professionnel du débiteur ;
FIXE au 30 octobre 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier C] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [L] [Y] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d'inventaire avce mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce :
Maître THOMAS Laurent, [Adresse 3]
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [L] [Y] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 22 mai 2026 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O]
Le Président [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier U]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier U]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.