Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00443
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ8
Prononcé le 7 novembre 2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier E], Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier T], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Q], commis-greffier, après débats à l'audience du 17 octobre 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ENTRE : LE DEMANDEUR : * SELARL KSG en la personne de Maître [K] et Maître [G] [Adresse 1] ·
ET : LE DEFENDEUR : * NFP SAS [Adresse 2]
En présence de :
Madame [L] [E], représentante des salariés
Monsieur [D] [N], repreneur
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 7 février 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société NFP à sa demande.
Dès la première audience, les dirigeants ont exprimé leur volonté de céder la société. En conséquence, le tribunal a nommé la SELARL KSG, en la personne de Maître [K] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par requête du 10 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi le tribunal aux fins d'autorisation de cession des actions de la société.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Que par requête en date du 10 octobre 2025, la SELARL KSG en la personne de Maître [K], ès qualités, a sollicité du Tribunal de bien vouloir autoriser la cession des 100% des actions détenues par Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [M] au profit de Monsieur [D] [N] ou l'un de ses substitués selon les conditions reprisent dans l'accord transactionnel conclu entre les parties.
A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite l'autorisation de l'opération capitalistique envisagée devant aboutir en la cession des actions de la société NFP détenues par les époux [M] au profit de Monsieur [N], et ce en application des dispositions des articles L. 622-7 et L. 631-10 du Code de commerce.
A l'audience, le mandataire judiciaire s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et n'est pas opposé à l'opération envisagée dès lors qu'elle constituerait un prérequis à l'élaboration d'un plan de sauvegarde, issue favorable à l'intérêt collectif des créanciers.
Que l'opération capitalistique envisagée est soumise à autorisation du Tribunal et qu'elle constitue un prérequis à l'élaboration d'un plan de sauvegarde.
Que l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal de bien vouloir autoriser la cession de l'intégralité des actions de la société NFP détenues par Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [M] au profit de Monsieur [D] [N] ou l'un de ses substitués selon les conditions reprisent dans l'accord transactionnel conclu entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Vu les dispositions de l'article L. 622-7 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 631-10 du Code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
AUTORISE
la cession des 1 000 actions détenues par Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [M] au profit de Monsieur [D] [N] ou l'un de ses substitués selon les conditions reprisent dans l'accord transactionnel conclu entre les parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Q]
Le Président [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Q], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.