Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00333
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 768 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
06/09/2025 JUGEMENT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2025RJ29
Prononcé le 06/09/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Nicolas BERTRAND, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ;
Après débats à l'audience du 05/09/2025, les juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant informées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
DAVEL SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire : [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [E] [Adresse 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 04/04/2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de DAVEL SAS, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 04/10/2025 ;
En date du 04/09/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal d'une requête en vue de voir prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que les salaires du mois d'août ne pourront pas être payés et qu'il a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire des dettes nouvelles à hauteur de 17 000 €.
Le mandataire judiciaire se voit dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce.
A l'audience, le dirigeant s'associe aux observations du mandataire judiciaire et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société se trouvant dans une impasse.
Le Ministère Public, suivant avis du 04/09/2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de toutes perspectives de redressement.
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du
mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison des dettes nouvelles, d'une trésorerie nulle et des salaires impayés, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce.
Le nombre de salariés étant supérieur à 5 dans les 6 derniers mois, il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Sur avis non-contraire du Ministère Public, Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de DAVEL SAS dont le siège est [Adresse 1] en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et L640-1 du Code de Commerce.
MET fin à la période d'observation et à la mission du mandataire judiciaire.
NOMME Liquidateur judiciaire : [Y] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [D] [E], [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
MAINTIENT Monsieur MILER Bernard, dans ses fonctions de juge commissaire.
FIXE en conformité de l'article L 643-9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée.
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 4 septembre 2026 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal, après avis aux parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.