Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
2025F00300
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

08/08/2025 JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ65

Prononcé le 08/08/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier F] Président, Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier V], Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier R], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier après débats et délibéré du même jour :

A: LA DEMANDE DE :

Madame [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 1] en personne ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de la société Madame [Y] [F] en date du 6 juillet 2025 qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose que l'activité s'est bien portée la première année. Par la suite, la situation s'est dégradée malgré les mesures mise en place par la débitrice.

A ce jour, sans soutien bancaire, le redressement semble impossible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, la dirigeante maintient sa demande et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;

L'examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ;

Conformément aux dispositions de l'article L681-2 II du Code de commerce, les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce n'étant pas réunies, les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.

Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel ;

Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01 avril 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;

Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

Après communication au Ministère Public

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

Madame [Y] [F]

[Adresse 1] [Localité 1] Restauration et bar. Inscrit au RCS sous le numéro 953 165 974 RCS BAR-LE-DUC ;

DIT que conformément à l'article L681-2 II du Code de commerce, les opérations viseront les éléments du seul patrimoine professionnel du débiteur ;

FIXE au 1 er avril 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier S] ;

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier Y] ;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [U] [V] [Adresse 2] [Localité 2] ;

NOMME en qualité de chargé d'inventaire :

SELARL ANGLE DROIT NANCY-[Localité 3], [Adresse 3] [Localité 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;

DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [U] [V] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ;

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 6 février 2026 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] [Localité 2] ;

DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E]

Le Président [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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