Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/05641
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 231 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [Z] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me PAUTONNIER Christian

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/05641 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACZM

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 12 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A. RLF - RESIDENCE [Etablissement 1], [Adresse 1] représentée par Me PAUTONNIER Christian, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [T], [Adresse 2] comparant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/05641 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACZM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 31 mars 1999, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [T] sur un local situé au [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1238,36 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [T] le 25 avril 2022.

Par assignation du 23 mai 2025, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de M. [Z] [T] des lieux loués, autoriser le séquestre de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1483,50 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts à taux légal, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mai 2025.

À l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil de la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué que la dette locative avait été intégralement soldée, qu’il renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que celles liées à l’article 700 du CPC et aux dépens.

M. [Z] [T], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Selon l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le bailleur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de M. [Z] [T], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES s’analyse en un désistement d’instance. Force est en enfin de constater que le défendeur, faute de comparaître, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES supportera donc les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Il n'échappe donc au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation.

Il sera en conséquence condamné à payer à la bailleresse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à M. [Z] [T] à l’expulsion de ce dernier, et à sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation,

CONDAMNE la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES aux dépens,

CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à La SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/05641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.