Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00155
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
719 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

24/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ20

La présente affaire a été entendue à l'audience du 17/04/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, * Monsieur Jacques BIF, Juge, * Madame Estelle BICH, Juge,

assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé ;

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DANS:

LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:

STAR BATIMENT SARL [Adresse 1] – comparant en personne

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [I] [R][Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 06/03/2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de STAR BATIMENT SARL, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 06 septembre 2025 ;

Maître [I] [R] es qualités maintient les termes de son rapport et expose que le bail a été résilié par le propriétaire et que la société n'a plus d'activité ; qu'en ce qui concerne la cession de la société aucune publication ni procès verbal d'assemblée générale ni changement du dirigeant n'ont été faites ;

Qu'il précise également que des engagements pour des montants importants ont été souscrit à partir de mai 2024 pour l'achat de matériel et la location de véhicules dont monsieur [W] [N] conteste être à l'origine ;

Qu'il resterait encore deux salariés non licenciés, les autres salariés ayant été transférés depuis le 1 er septembre 2024 à la SASU STAR BATIMENTS dirigée également par Monsieur [W] [N] ;

Que compte tenu de tout ces éléments ils se voit dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ;

Monsieur [N] [W], dirigeant de ladite société a été entendu en ses observations en chambre du conseil de ce tribunal à l'audience de ce jour et indique solliciter la liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public, suivant avis du 15 avril 2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis par le mandataire judiciair que la SARL STAR BATIMENT ne pourra présenter de plan de redressement au motif que celle-ci n'a plus d'activité et de l'importance de son passif, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire

CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de STAR BATIMENT SARL dont le siège est [Adresse 1] en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et L640-1 du Code de Commerce.

MET fin à la période d'observation.

NOMME Maître [I] [R] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.

MAINTIENT Monsieur VINOT Patrice, dans ses fonctions de juge commissaire.

FIXE en conformité de l'article L 643.9 du Code de Commerce au 17 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée.

INVITE en conséquence Monsieur [W] [N], dirigeant de ladite société, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 16 avril 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,

DIT que la présente décision sera communiquée selon les dispositions de l'article R631-24 du Code de Commerce.

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE

Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL

Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL

Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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