Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001714
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001714
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.621-3 du code de commerce)
du 19/11/2025
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de
PARISOT ELECTRICITE (SAS) [Adresse 1]
représenté à l'audience par : M. [X] [I]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 17/11/2025
Jugement rendu SUR REQUETE ET EN PREMIER RESSORT, prononcé conformément à l'article 450 du CPC, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 19/11/2025, par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Aux termes d'un jugement en date du 04/06/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PARISOT ELECTRICITE (SAS) [Adresse 1] immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 847 120 052, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 04/12/2025 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
L'administrateur judiciaire, la SELARLKSG, prise en la personne de Me [Z] [G], a comparu à l'audience de ce jour ; il rappelle les points essentiels de son rapport ; il indique que le passif n'est pas encore vérifié mais que la société pourra y faire face ; il sollicite le renouvellement de la période d'observation ;
La mandataire judiciaire, la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [E] a été entendue en son rapport; elle s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et confirme qu'un plan est parfaitement envisageable ; elle déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation ;
La société PARISOT ELECTRICITE (SAS), représentée par M. [X] [I], représentant légal, a comparu à l'audience ; il confirme les observations des organes de la procédure et sollicite du tribunal qu'il renouvelle la période d'observation ;
Le représentant des salariés, M. [S] [T], a comparu à l'audience ; il explique qu'après une période d'incertitudes, aujourd'hui, les salariés sont rassurés ;
Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions et salue le redressement de l'entreprise ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision,
Il ressort des éléments de la cause que toutes les conditions nécessaires à l'adoption d'un plan de redressement ne sont pas encore réunies, que l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes ; qu'il convient ainsi d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Après avis du ministère public ;
Vu le rapport des mandataires de justice ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu les dispositions de l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Autorise le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 04/06/2026 dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société PARISOT ELECTRICITE (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;
Dit qu'il sera statué sur la suite de la procédure au plus tard à l'audience du 02/03/2026 à 14 : 20 heures ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du code de commerce, la présente décision
sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du même code et aux contrôleurs et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus par l'article R.621-8 du code précité ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.