Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F05347
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 13/01/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 13/01/2026

DEMANDEUR(S)

URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]

Représentée par Madame [Z] [A], mandataire

DEFENDEUR(S)

[Adresse 2] SAS [Adresse 3] [Localité 2]

Défaillante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Etienne LE DU Juges : Monsieur Arnaud FRANCART Monsieur Antoine FLASAQUIER

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par exploit de la SELARL GALAND GUILLEUX, commissaires de justice associés à Epernay (51200), en date du 22/12/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 1] a fait donner assignation à la société PRO PIZZAS SAS [Adresse 4] d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à l'audience du 13/01/2026 à 09H00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément à la loi.

La société PRO PIZZAS SAS est immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 928 690 544 depuis le 15/05/2024 et exploite un fonds de commerce de création, acquisition, exploitation, vente, prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, prise et mise en gérance libre, de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle sur place et à emporter- sandwichs-pizzas-pâtisseries-boissons non alcoolisées et salon de thé.

L'affaire a été placée à notre audience du 13/01/2026 à 09H00 en chambre du conseil.

A l'audience du 13/01/2026 :

L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE, représentée par Madame [Z] [A], mandataire a comparu, a indiqué que la société n'a plus d'activité et a maintenu les termes de son assignation,

La société PRO PIZZA SAS n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible,

Que la société n'a plus d'activité,

Que la société débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Attendu que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet de prononcer à l'égard de la société débitrice, la liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce.

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société PRO PIZZAS SAS.

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société :

[Adresse 2] SAS - [Adresse 4]

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 928 690 544

Activité : Création, Acquisition, exploitation, vente, prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, prise et mise en gérance libre, de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle sur place et à emporter- sandwichs-pizzas-pâtisseries-boissons non alcoolisées et salon de thé.

Fixe provisoirement au 22/12/2025 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de l'assignation de l'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE.

DESIGNE Madame [F] [Y], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

DESIGNE Monsieur [I] [V], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

DESIGNE la SCP [J] (Me Arnaud CROZAT) [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

DESIGNE la SELARL [T] [D] & [F] [G] (Me Claire CHAUDET) - [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 13/01/2026.

Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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