Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F05345
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 13/01/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 13/01/2026

DEMANDEUR(S)

URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]

Représentée par Madame [Q] [Z], son mandataire

DEFENDEUR(S)

SERVICE EXPRESS 51 SAS [Adresse 2]

DEFAILLANTE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Etienne LE DU

Juges : Monsieur Arnaud FRANCART Monsieur Antoine FLASAQUIER

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par exploit de la SELARL GALAND GUILLEUX, commissaires de justice associés à Epernay, en date du 22/12/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE - [Adresse 3], a fait donner assignation à la société SERVICE EXPRESS 51 SAS - [Adresse 4], d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à l'audience du 13/01/2026 à 09H00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément à la loi.

La société SERVICE EXPRESS 51 SAS est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 977 459 015 depuis le 06/07/2023 et exploite un fonds de commerce d'achat, vente et location de véhicules sans chauffeurs en France.

L'affaire a été placée à notre audience du 13/01/2026 à 09H00 en chambre du conseil.

A l'audience du 13/01/2026 :

L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par Madame [Q] [Z], son mandataire a comparu et maintient les termes de son assignation,

Monsieur [A] [Y], président de la société SERVICE EXPRESS 51 SAS n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites : Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, Que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements. Que la société n'emploie pas de salarié.

Attendu que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet de prononcer à l'égard de la débitrice, la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce.

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société SERVICE EXPRESS 51 SAS - [Adresse 4].

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société : SERVICE EXPRESS 51 SAS [Adresse 5] - [Adresse 6] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 977 459 015 Activité : Achat, vente et location de véhicules sans chauffeurs en France.

Fixe provisoirement au 22/12/2025 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de l'assignation de l'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE.

DESIGNE Monsieur [U] [L], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

DESIGNE Monsieur [E] [P], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

DESIGNE la SELARL [F] [N] (Maître [F] [N]), en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

DESIGNE Maître [T] [M] - [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 13/01/2026.

Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Constate que l'entreprise n'emploie pas de salarié.

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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