Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05246
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 09/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 09/12/2025
DEMANDEUR(S)
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [F], inspecteurs des Finances publiques
DEFENDEUR(S)
SARL [J] [I] [R] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [V] [Y], gérant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER Juges : Madame [F] WAIDA Monsieur Bertrand MENARD
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par exploit en date du 20/11/2025, de Me [A] [W], huissier des Finances publiques à Châlonsen-Champagne, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARNE - [Adresse 3], a fait donner assignation à la SARL [J] [I] [R] - [Adresse 4], d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à notre audience du 09/12/2025 à 09H00 afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, 631-5 et 640-5 du code de commerce, exposant être créancière d'une somme de 213.082,29 euros au titre de TVA, impôts sur les sociétés, amendes et cotisations foncières des entreprises, qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
L'affaire a été placée à notre audience du 09/12/2025 à 09H00 en chambre du conseil.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier, par lettre simple pour l'audience du 09/12/2025 à 09H00, en chambre du conseil.
La SARL [J] [I] [R] est immatriculée au RCS de à [Localité 2] sous le numéro 505 055 798 depuis le 02/07/2008 et exploite un fonds de commerce de ravalement de façades, tous corps d'état, pose de pierres, briques, carrelages, neuf et rénovation.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l'audience du 09/12/2025, ont comparu :
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] représenté par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [F], inspecteurs des finances publiques lesquels ont maintenu les termes de leur assignation,
Monsieur [P] [V] [Y], gérant de la SARL [J] [I] [R] lequel reconnait la somme réclamée par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1], déclare que la société est dans une situation difficile et n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Le demandeur étant ainsi recevable et bien-fondé en sa demande, il échet d'ouvrir à l'égard du débiteur la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
OUI, Monsieur [P] [V] [Y], gérant de la SARL [J] [I] [R] en ses observations,
Constate l'état de cessation des paiements de la SARL [J] [I] [R],
Ouvre la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L.631-1 et suivant du code de commerce, à l'égard de la société :
SARL [J] [I] [R] [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 505 055 798 Activité : Ravalement de façades, tous corps d'état, pose de pierres, briques, carrelages, neuf et rénovation
FIXE à six mois, la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 09/06/2026 ;
FIXE provisoirement au 09/06/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Monsieur [T] [C], en qualité de juge commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Monsieur [M] [H], en qualité de juge commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Maître [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire pour exercer les fonctions définies à l'article L.622-20 du code de commerce.
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de NEUF MOIS à compter du présent jugement le terme du délai de déclaration des créances conformément aux dispositions de l'article l.624-1 du code de commerce.
Désigne la SELARL [Q] [D] - SEVERINE [Localité 3] - [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 et R.622-4 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 09/12/2025.
Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Ordonne au greffier de ce tribunal de remettre la procédure au rôle pour notre audience du jeudi 29/01/2026 à 10H00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, au vu du rapport établi par la débitrice comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 621-9Code de commerce
- Article L. 622-20Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.