Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025F05211
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 10/03/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10/03/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
LIBERER LE POTENTIEL SAS [Adresse 1]
Madame [F] [J], président
Le tribunal ayant le 05/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 10/03/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Bertrand MENARD Monsieur Julien BEZANCON
Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 16/09/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévues par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :
LIBERER LE POTENTIEL SAS - [Adresse 1] Exerçant l'activité d'enseignement privé indépendant en établissement scolaire pré-primaire et primaire sur la base de la pédagogie Montessori; l'enseignement général multilingues ; accueil des enfants en périscolaire et toutes activités en découlant
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 898 789 391
Ce même jugement a désigné :
Madame Claire WAIDA en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge-commissaire suppléant,
Maître [C] [E] en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 16/03/2026.
Par jugement en date du 18/11/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 16/09/2025 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 05/03/2026 à 09h30.
Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience du 05/03/2026 à 09h30.
Maître [C] [E], mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 26/02/2026.
A l'audience du 05/03/2026 ? ont comparu :
Maître [C] [E], mandataire judiciaire substituée par Madame [V] [A], collaboratrice laquelle est favorable au renouvellement de la période d'observation,
Madame [F] [J], président de la société LIBERER LE POTENTIEL SAS laquelle sollicite le renouvellement de la période d'observation,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 02/03/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation.
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société LIBERER LE POTENTIEL SAS entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 16/07/2026 à 09H00
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, la débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du juge-commissaire,
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 16/09/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société : LIBERER LE POTENTIEL SAS - [Adresse 1]
Exerçant l'activité d'enseignement privé indépendant en établissement scolaire pré-primaire et primaire sur la base de la pédagogie Montessori; l'enseignement général multilingues ; accueil des enfants en périscolaire et toutes activités en découlant Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 898 789 391
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 16/07/2026 à 09H00
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, la débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.